Disponible au format Acrobat (72 Koctets)

N° 167

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 décembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à appliquer progressivement sur cinq ans le taux réduit de TVA à l'ensemble des produits de chocolaterie,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bernard BARBIER, Maurice LOMBARD et Henri REVOL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Impôts et taxes. - TVA - Taux réduit - Produits de chocolaterie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

60% des Français consomment du chocolat au moins une fois par semaine, 30 % chaque jour. Pourtant, les deux tiers des produits de chocolaterie et l'ensemble des produits de confiserie restent soumis au taux normal de TVA (20,6 %), à l'égal du caviar, conformément à l'article 278 bis du code général des impôts.

C'est ainsi que le chocolat du goûter des enfants, produit populaire s'il en est, est davantage taxé que le saumon fumé, le foie gras ou le homard, qui bénéficient, comme les autres produits alimentaires, du taux de 5,5 %.

Sur le plan international, la France s'est engagée, en ratifiant l'Accord international sur le cacao de 1993, à prendre toutes les mesures (notamment fiscales) de nature à favoriser la consommation intérieure de chocolat.

De plus, à l'échelle européenne, l'adoption du taux réduit de 5,5 % pour ces produits contribuerait notablement à la progressive convergence des taux de TVA. En effet, nos principaux voisins, qu'il s'agisse de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne ou de l'Allemagne, pratiquent des taux de TVA compris entre 2 et 9%, comme pour les autres produits alimentaires.

Aucun Gouvernement depuis plus de vingt ans n'a contesté le caractère discriminatoire de la situation actuelle ; mais le passage du taux normal au taux réduit de TVA sur l'ensemble des produits de chocolaterie et de confiserie suppose, pour les finances publiques, une contraction des ressources évaluées à deux milliards et demi de francs.

C'est pourquoi, afin de concilier ces différents impératifs, les signataires de la présente proposition de loi prévoient de répartir sur cinq ans le passage au taux réduit des produits de chocolaterie. Les produits de confiserie seront également intégrés dans cette proposition de façon à ne pas introduire, à l'occasion de cette réforme nécessaire, de nouvelles discriminations fiscales entre produits immédiatement concurrents sur le marché.

Cet étalement permettrait de ne faire supporter au budget de l'État qu'une perte de 500 millions de francs environ tous les ans durant cinq ans.

Aujourd'hui, la France s'engage dans un salutaire mouvement de réduction de la charge fiscale étalé sur cinq ans. Il convient donc de souligner que, si le problème récurrent de la TVA du chocolat n'était pas réglé à l'occasion de la définition de ce programme quinquennal, il est vraisemblable que cette industrie, qui emploie 12 000 personnes en France, ne verrait pas ses attentes légitimes prises en compte avant 2002.

En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er .

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de chocolaterie et confiserie suivants :

1° Chocolats présentés en tablettes ou en bâtons à compter du 1 er janvier 1998;

2° Bonbons de chocolat vendus en vrac à compter du 1 er janvier 1999;

3° Produits de chocolat préemballés individuellement à compter du 1 er janvier 2000;

4° Produits de confiserie et autres produits de chocolat préemballés à l'exception des boîtages, à compter du 1 er janvier 2001 ;

5° Tous produits de chocolaterie à compter du 1 er janvier 2002.

La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret.

Art. 2.

La perte de recettes résultant des dispositions de l'article premier est compensée à due concurrence par une augmentation des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page