N°491

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer un service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publics,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe ARNAUD, Jean-Paul AMOUDRY, Alphonse ARZEL, Denis BADRÉ, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, François BLAIZOT, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Marcel DENEUX, André DILIGENT, André EGU, Pierre FAUCHON, Jean FAURE, Serge FRANCHIS, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Claude HURIET, Henri LE BRETON, Edouard LE JEUNE, Marcel LESBROS, Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Kléber MALÉCOT, René MARQUÈS, Daniel MILLAUD, Louis MOINARD, Jean POURCHET et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Service public. - Conflit du travail - Service minimum - Code du travail.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La succession de grèves dans les services publics, notamment de transports, pose une fois encore le problème de l'aménagement des conditions d'exercice du droit de grève et induit l'impérieuse nécessité d'instaurer un service minimum, afin d'éviter que les usagers ne soient constamment pris en otage.

Le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 précisait : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »

Celui-ci fut intégré dans la Constitution de la V e République.

Par ailleurs, la loi du 13 juillet 1983 relative au statut de la fonction publique, en son article 10, précise à nouveau : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », sans aucune autre précision.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 juillet 1950, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1979, ont apporté quelques éclaircissements : ainsi, toute grève dans un service public doit pouvoir concilier deux impératifs de valeur constitutionnelle : d'une part, le droit de défendre ses intérêts professionnels et, d'autre part, l'intérêt général, à savoir, en l'espèce, la continuité du service public.

Cela autorise, en principe, tout responsable d'un service public de faire usage d'un droit de réquisition sur une partie du personnel de manière à assurer un service minimum.

Cela fut, au demeurant, réalisé en 1962, année au cours de laquelle l'ensemble du personnel navigant d'Air-France fut réquisitionné.

Ajoutons que le secteur public français doit s'ouvrir progressivement à la concurrence européenne, et, à cet égard, le service public à la française devra respecter quatre principes : la continuité, la qualité, l'égalité de traitement des usagers ainsi que l'adaptation à l'environnement international.

A l'heure actuelle, seul le service public hospitalier fait l'objet, en cas de grève, de l'exécution d'un service minimum.

Ce principe devrait être étendu à tous les autres services publics, et notamment à ceux des transports terrestres et aériens de voyageurs, dont les grèves sont particulièrement pénalisantes pour les usagers.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. - En cas de cessation concertée du travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, il est instauré un service minimum destiné à maintenir la continuité du service public.

« Un décret en Conseil d'Etat en détermine les modalités d'application. »

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