N° 461
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions du report d'incorporation des appelés et modifiant l'article L 5 bis A du code du service national.
(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel ECKENSPIELLER, François ABADIE, Philippe ADNOT, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Michel BARNIER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Jean BESSON, Jean BIZET, Paul BLANC, Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Jean-Claude CARLE, Jacques CHAUMONT, Marcel-Pierre CLEACH, Jean CLOUET, Yvon COLLIN, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Jacques-Richard DELONG, Fernand DEMILLY, Marcel DENEUX, Michel DOUBLET, Ambroise DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Bernard FOURNIER, Albert FOY, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Mme Anne HEINIS, MM. Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Roger HUSSON, Bernard JOLY, André JOURDAIN, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, Aymeri de MONTESQUIOU, Georges MOULY, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Lylian PAYET, Michel PELCHAT, Jacques PELLETIER, Jean PEPIN, Xavier PINTAT, Bernard PLASAIT, Jean-Marie RAUSCH, Charles REVET, Henri de RICHEMONT, Philippe RICHERT, Jean-Jacques ROBERT, Bernard SEILLIER, Raymond SOUCARET, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alex TURK et André VALLET,
Sénateurs.
Service national.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le Gouvernement a accepté, lors de la discussion de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, le principe d'un report d'incorporation pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée.
L'article L. 5 bis A (alinéas 1 et 2) du code du service national dispose :
« Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
« Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. »
Ce report d'incorporation n'est cependant pas automatique.
Il doit être justifié par les graves conséquences qu'une incorporation immédiate aurait sur l'insertion professionnelle ou la réalisation de la première expérience professionnelle du jeune concerné (article L. 5 bis A, alinéa 3).
Une commission régionale - composée d'un représentant du préfet, d'un magistrat, d'un représentant des forces armées, d'un élu local et d'un représentant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales -est par ailleurs chargée d'accorder ce report après examen de ces critères (article L. 5 bis A, alinéa 4).
Nous avons tous pu constater, dans nos départements, que cette réforme a suscité un espoir sans commune mesure avec la portée réelle du dispositif législatif. Les titulaires d'une promesse d'embauche se sont notamment vu refuser le bénéfice des dispositions de la loi du 28 octobre 1997 qui ne mentionnent que des titulaires effectifs d'un contrat de travail.
La restriction propre aux titulaires d'une promesse d'embauché est regrettable pour plusieurs raisons :
- les jeunes gens voient disparaître une opportunité d'embauché qui, bien souvent, ne se représentera pas une fois accomplies les obligations du service national. En effet, seul le retour à l'emploi des jeunes appelés déjà titulaires d'un contrat de travail est garanti par les dispositions adoptées en 1997 (articles L. 122-18 et L. 122-21 - nouveaux - du code du travail) ;
- le dispositif législatif actuel apparaît injuste dans la mesure où il peut être aisément contourné.
Les futurs appelés qui s'inscrivent à l'université pour suivre une formation bénéficient d'un report automatique jusqu'à l'âge de vingt-six ans.
Il n'est donc pas rare de voir une inscription universitaire - qui justifie un report d'un an pour poursuite des études - être suivie peu après d'une embauche.
Lorsque le premier report arrivera à son terme, les jeunes gens qui ont obtenu le contrat de travail espéré demanderont à bénéficier du report d'incorporation institué par la loi de 1997.
Ce report leur sera sans aucun doute accordé. Les récentes décisions des tribunaux administratifs rendues en la matière considèrent en effet que le report s'impose lorsque le contrat de travail est récent.
La restriction posée par la loi de 1997 ne concerne donc, en définitive, que certains des jeunes gens titulaires d'une promesse d'embauché.
La présente proposition de loi se propose d'accorder à tous les mêmes opportunités et droits.
Son article 1 er dispose qu'un report d'incorporation peut être accordé, outre aux titulaires d'un contrat de travail, aux jeunes gens titulaires d'une promesse d'embauché.
L'examen de ces demandes de report est calqué sur la procédure actuellement en vigueur, la commission régionale mise en place par la loi de 1997 statuant sur les dossiers déposés par les jeunes gens.
Cette modification du code du service national visant à introduire une clause spécifique en cas de promesse d'embauché n'aura pas pour conséquence de priver les armées des effectifs nécessaires à leur bon fonctionnement dans l'attente de leur totale professionnalisation. Pour cela, il importe toutefois de prévenir le risque de fraude qui consisterait à réclamer indûment un report d'incorporation en vertu d'une promesse d'embauché fallacieuse.
Dans cette optique, est institué un mécanisme spécifique visant à garantir la réalité de la promesse d'embauché.
L'article 2 de la présente proposition de loi exige une embauche très rapidement effective - dans un délai d'un mois suivant le terme du report d'incorporation initial -, faute de quoi le jeune perd le bénéfice du report et pourra être appelé à tout moment par les autorités militaires.
Le contrat de travail obtenu, qui valide le report, ne peut être que celui qui a fait l'objet de la promesse d'embauché et non un quelconque contrat de travail.
Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
•
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5 bis A du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes gens bénéficiaires d'une promesse d'embauché, pour un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée, peuvent demander à bénéficier, aux mêmes conditions, des reports mentionnés au présent article si cette promesse est obtenue au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis. »
Article 2
Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les reports accordés au titre du troisième alinéa cessent de plein droit si le contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée qui avait été promis n'a pas été effectivement conclu dans le mois suivant la date d'expiration du report d'incorporation initialement obtenu par les jeunes gens en vertu des articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis. »