Proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux
N°
398
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer le maintien de la
proportionnalité
des indemnités
de tous les
élus municipaux
,
PRÉSENTÉE
par MM.
Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis ALTHAPÉ, Pierre
ANDRÉ, Jean BERNARD, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE,
Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR,
Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Désiré
DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN,
Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Yann
GAILLARD, Patrice GÉLARD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Emmanuel HAMEL,
Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT, Roger KAROUTCHI, Edmond LAURET, Dominique
LECLERC, Jean-François LE GRAND, Serge LEPELTIER, Max MAREST, Philippe
MARINI, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly
OLIN, MM. Joseph OSTERMANN,
Victor REUX, Louis SOUVET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et
à leurs conditions d'exercice prévoit la revalorisation exclusive
de l'indemnité de fonction des maires.
La circulaire du Ministère de l'Intérieur du 12 avril 2000
précisant les modalités d'application indique à ce sujet
de manière très explicite que les dispositions de l'article L.
2123-24 du code général des collectivités territoriales
concernant le montant de l'indemnité versée aux maires adjoints,
qui a toujours été fixée par référence
à l'indemnité des maires au taux de 40 %, ne sont pas
concernées par cette loi.
En effet, celle-ci explique très clairement que « la
revalorisation ne s'applique donc pas, en particulier, aux indemnités de
fonction des adjoints, ni à celles des présidents et des
vice-présidents des établissements de coopération
intercommunale. »
Cette contradiction conduit, si aucun correctif n'est apporté, à
continuer d'appliquer un taux de 40 % d'une indemnité aux adjoints au
maire, indemnité dont il sera par ailleurs quasiment impossible de
déterminer le montant.
Il semble donc, en tout état de cause, plus simple et plus
équitable de revaloriser uniformément et selon les
critères traditionnels de répartition les indemnités des
maires, de leurs adjoints, des conseillers municipaux et des présidents
et vice-présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale.
Article 1 er
Le
premier alinéa et le tableau figurant à l'article L. 2123-23 du
code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« Les indemnités maximales votées par les conseillers
municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de
président de délégations spéciales sont
déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l'article L. 2123-20 le barème
suivant :
« Population (habitants) |
Taux maximal en % de l'indice 1015 |
Moins de 500 .............................. |
17 % |
500 à 999 .................................. |
31 % |
1 000 à 3 499 .............................. |
43 % |
3 500 à 9 999 .............................. |
55 % |
10 000 à 19 999 ........................... |
65 % |
20 000 à 49 999 ........................... |
90 % |
50 000 à 99 999 ........................... |
110 % |
100 000 et plus ........................... |
145 % » |
Article 2
L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
Article 3
La perte de recettes résultant pour l'Etat des articles 1 er et 2 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.