N° 420

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une procédure simplifiée permettant aux collectivités territoriales d'entreprendre des travaux d'urgence en cas d' intempéries graves ,

PRÉSENTÉE

PAR M. Charles REVET, Mme Annick BOCANDÉ et M. Patrice GÉLARD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Risques naturels.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années, la France connaît une succession d'intempéries d'une violence exceptionnelle qui ont mis en lumière le fait suivant : nos procédures législatives et réglementaires ne sont pas toujours adaptées à la gestion de ces événements.

La Cour des Comptes, dans son rapport public 1999, dressait d'ailleurs un bilan très critique de notre politique de prévention des inondations et appelait à une réforme en profondeur. La Cour soulignait notamment le vide juridique qui existe en matière d'initiative des grands travaux de protection : aucune collectivité n'ayant la responsabilité de s'engager à les réaliser, personne n'est responsable de leur inexécution.

La présente proposition de loi n'a pas la prétention de proposer la réforme d'ampleur que suggère la Cour.

Cependant, il paraît possible d'améliorer notre législation en prévoyant une procédure simplifiée pour des travaux d'urgence en cas d'intempéries graves, qui ne se traduisent pas uniquement par des inondations.

Sans remonter loin dans le passé, les exemples sont nombreux de collectivités locales devant faire face à des incidents imprévisibles aux conséquences immédiates, à la suite de perturbations climatiques importantes : les inondations survenues en Languedoc Roussillon à l'automne dernier, les tempêtes de la fin 1999 ou les inondations de ce printemps en Seine-Maritime.

Ainsi, à chaque fois, des régions, des départements, des communes sont confrontés à des intempéries particulièrement fortes entraînant des sinistres, tant matériels qu'humains.

Or, ces perturbations climatiques n'ont d'exceptionnel que le nom puisqu'elles surviennent à une fréquence de plus en plus répétée.

La loi et le règlement permettent aujourd'hui deux types d'intervention : l'une s'inscrit dans l'immédiateté, l'autre dans la durée.

Au plus fort de la crise, l'autorité administrative et le maire disposent des moyens nécessaires pour donner l'alerte et organiser l'évacuation et les premiers secours. D'ailleurs, on remarque qu'au moment de la crise la gestion de la sécurité des personnes et des biens paraît fonctionner correctement.

A plus long terme, nous disposons, depuis la loi du 2 février 1995, d'un outil destiné à nous prémunir contre les risques naturels majeurs, à savoir : le plan de prévention des risques. Mais, la procédure de ces plans est longue et lourde : elle dure souvent plusieurs années.

Dans l'entre deux, les élus n'ont pas de moyens adaptés à leur disposition pour agir rapidement afin de réaliser, par exemple, des travaux et des aménagements, souvent modestes, mais qui contribueraient à limiter les effets dévastateurs de ces phénomènes climatiques répétitifs. Il peut s'agir, par exemple, d'aménagements des sols, de bassins de rétentions, de prairies inondables, de canaux d'écoulement...

C'est pourquoi, il paraît nécessaire, dans ces situations exceptionnelles, d'autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à entamer, selon une procédure simplifiée, des travaux permettant d'en limiter les conséquences.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

En cas de situation climatique exceptionnelle constatée par délibérations concordantes des collectivités territoriales concernées, ces collectivités, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, peuvent engager tous les moyens utiles pour réaliser des travaux d'aménagement et de protection permettant de limiter les effets du renouvellement d'une telle situation en utilisant une procédure simplifiée conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

La collectivité concernée présente le projet dans un dossier comportant une description de la nature des travaux prévus, leur localisation et leur situation par rapport aux bassins versants et aux lieux à protéger.

Article 3

Une fois que la collectivité maître d'ouvrage a adopté par délibération le projet de travaux, celui-ci est transmis pour avis aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernées.

Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois maximum pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dans un même temps, le dossier est mis à disposition du public pendant quinze jours ouvrables.

Les dates précises de consultation figurent dans le texte de la publication légale publiée à cet effet.

Article 4

De la même manière, le délai de publication d'appel à candidatures pour la réalisation des travaux peut être ramenée à dix jours, suivi d'une période de quinze jours pour la remise des plis.

Article 5

L'ensemble de ces démarches peut être engagé d'une façon concomitante.

Article 6

Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'article 1 er sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du précédent alinéa est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

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