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N° 548

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement sur le marché intérieur de l' électricité (refonte), référencée COM(2016) 861 final, qui s'inscrit dans le cadre du paquet « Énergie propre pour tous les Européens »,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean BIZET et Michel DELEBARRE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires économiques.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de règlement sur le marché de l'électricité, référencée COM(2016) 861, a été publiée dans sa version anglaise le 30 novembre 2016 et en langue française le 23 février 2017. Outre de simples coordinations avec le reste du paquet « Énergie propre pour tous les Européens », cette proposition tend à favoriser la convergence des méthodes utilisées pour fixer les tarifs de transport et de distribution d'électricité. Elle comporte les principes et la procédure applicables à l'évaluation coordonnée de l'adéquation entre ressources et demande. Enfin elle étend les tâches et fonctions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité , habituellement dénommé par son acronyme anglais ENTSO-E, créé en 2009 par le troisième paquet « énergie ».

Cette proposition de règlement comporte pour l'essentiel des dispositions qui ne paraissent pas contrevenir au principe de subsidiarité, mais deux modifications introduites dans ce texte sont problématiques.

Une première atteinte au principe de subsidiarité concerne les centres de conduite régionaux, institués par cette proposition de règlement et qui pourrait adopter « des décisions contraignantes adressées par le gestionnaire de réseau de transport » pour une série de tâches limitativement énumérées, qui sont loin d'être anodines puisqu'elles influencent directement la sécurité d'approvisionnement (articles 38 et 34).

La seconde disposition critiquable sous l'angle de la subsidiarité est l'autorisation donnée aux fournisseurs de capacité pour « participer à plus d'un mécanisme pour la même période de fourniture » (article 21).

Portant atteinte à l'efficacité même des mécanismes de capacité, l'obligation faite aux États membres d'accepter sans limite la participation d'un fournisseur à plusieurs mécanismes pour une même période semble diamétralement contraire à l'obligation faite à l'Union, s'agissant d'une compétence partagée avec les États membres, d'intervenir uniquement pour mieux atteindre les objectifs poursuivis.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE PORTANT AVIS MOTIVÉ

Publiée en version anglaise le 30 novembre 2016, puis en français le 23 février 2017, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l'électricité (refonte), référencée COM(2016) 861 final , s'inscrit dans le cadre du paquet « Énergie propre pour tous les Européens ».

Elle tend à favoriser la convergence des méthodes utilisées pour fixer les tarifs de transport et de distribution d'électricité. Elle comporte les principes et la procédure applicables à l'évaluation coordonnée de l'adéquation entre ressources et demande. Elle remanie les tâches et fonctions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité - habituellement dénommé par son acronyme anglais ENTSO-E - créé en 2009 par le troisième paquet « énergie ».

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- l'édiction de règles communes aux États membres régissant le marché de l'électricité est cohérente avec l'idée d'une Union de l'énergie, dont il approuve le principe ;

- toutefois, l'énergie étant une compétence partagée, il convient de limiter l'intervention de l'Union aux objectifs qui ne peuvent pas être atteints de façon suffisante par les États membres, mais qui peuvent l'être mieux au niveau de l'Union ;

1° Sur les centres de conduite régionaux :

- l'article 32 de la proposition de règlement COM(2016) 861 tend à créer des « centres de conduite régionaux » couvrant plusieurs États membres, conformément à un découpage opéré par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) ;

- l'article 38 de la même proposition autorise chaque centre à adresser aux gestionnaires nationaux des décisions contraignantes dans quatre domaines essentiels pour la sécurité d'approvisionnement : le « calcul coordonné des capacités », « l'analyse coordonnée de la sécurité », « le dimensionnement régional des capacités de réserve », enfin « le calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères aux mécanismes de capacité » ;

- portant sur la sécurité d'approvisionnement, ces quatre domaines peuvent à juste titre faire l'objet privilégié d'une coopération volontaire, mais la souveraineté des États membres en ce domaine s'oppose au transfert d'une compétence nationale en faveur d'une structure dite « régionale » ;

2° Sur la conclusion de contrats de capacité pour une même période de fourniture :

- l'article 21 de la proposition de règlement permet que les fournisseurs de capacité participent « à plus d'un mécanisme pour la même période de fourniture » ;

- cette disposition ferait peser une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement dès qu'une rareté d'approvisionnement se manifesterait simultanément dans au moins deux zones couvertes par des contrats de capacité, la seule sanction prévue à l'encontre d'un fournisseur défaillant étant le versement d'indemnités ;

- dans sa rédaction actuelle, l'article 21 empêche donc les États membres de conduire une politique contractuelle assurant la sécurité de l'approvisionnement électrique en cas d'insuffisance de l'offre par rapport à la demande.

Pour ces deux raisons, le Sénat estime que la proposition de règlement COM (2016) 861 final ne respecte pas le principe de subsidiarité.

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