Réforme du régime de la publicité foncière en Alsace-Moselle
PROPOSITION
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N° 28
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
Le
chapitre III du titre II de la loi du 1
er
juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi
modifié :
I. - L'article 36 est ainsi rédigé :
«
Art. 36.
- Dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière
est régie par le présent chapitre. »
II. - Après l'article 36, sont insérés deux
articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :
«
Art. 36-1.
- Les droits sur les immeubles,
les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la
législation civile française ainsi que les prestations
foncières des articles 1105 (premier alinéa), 1107 et 1108
du code civil local, de l'article 75 de la loi d'exécution du
même code et l'hypothèque d'exécution forcée de
l'article 866 du code de procédure civile locale.
« Les règles concernant l'organisation, la constitution, la
transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres
droits et actes soumis à publicité sont celles de la
législation civile française, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
«
Art. 36-2.
- Le livre foncier est
constitué des registres destinés à la publicité des
droits sur les immeubles.
« Le livre foncier peut être tenu sous forme
électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du
code civil.
« Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre
foncier.
« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal
d'instance, selon des règles fixées par décret. »
III. - Les articles 37 et 38 sont ainsi rédigés :
«
Art. 37.
- I. - La consultation au
service du livre foncier ou à distance des données essentielles
est libre. Les données essentielles, au sens de la publicité
foncière, sont les nom et prénoms du titulaire de droits, sa
dénomination s'il s'agit d'une personne morale, l'identification
cadastrale de l'immeuble ainsi que la nature des droits, des servitudes, des
sûretés et des charges relatifs à celui-ci.
« II. - Les agents spécialement habilités des
services administratifs de l'Etat
,
des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics de
coopération
,
pour l'exercice de leurs compétences, les
notaires, les avocats, les huissiers de justice, dans l'exercice d'un mandat
légal, ont accès sur place ou à distance à
l'ensemble des données de publicité foncière
détenues par un bureau foncier. En outre, toute personne peut
accéder sur place ou à distance
à l'ensemble des
données relatives à un bien, en justifiant d'une autorisation du
titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code
civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire.
« III. - L'inscription d'un droit au livre foncier doit
être portée à la connaissance des titulaires de droits
concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de
rectification.
« Toute personne peut obtenir communication des informations
concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des
tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une
information inexacte, incomplète ou périmée.
« IV. - La consultation et la communication des
données détenues par le service du livre foncier à
l'exclusion des données essentielles mentionnées au I peuvent
donner lieu au versement d'une redevance dans des conditions fixées par
décret.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article.
«
Art. 38.
- Sont inscrits au livre foncier,
aux fins d'opposabilité aux tiers, les droits suivants :
«
a)
La propriété immobilière, quel
que soit son mode d'acquisition ;
«
b)
La superficie, l'emphytéose et tout autre
droit réel conféré par un bail, l'usufruit établi
par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes
foncières établies par le fait de l'homme, l'antichrèse,
le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public
de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré
en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du
domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative
à la constitution de droits réels sur le domaine public et les
prestations foncières ;
«
c)
Les privilèges et les
hypothèques ;
«
d)
Le droit du locataire et du fermier en cas de bail
d'une durée de plus de douze années ;
«
e)
Le paiement anticipé ou la cession d'une
somme équivalant à au moins trois années de loyers ou de
fermages non échus ;
«
f)
Les restrictions au droit de disposer
insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de
tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous
condition ou avec charge de restitution en vertu des
articles 1048 et
1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les
articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré
ainsi que celles résultant de la saisie immobilière ou de toutes
autres décisions judiciaires ;
«
g)
Tout droit à la résolution d'un
contrat synallagmatique ;
«
h)
Le droit à la révocation d'une
donation ;
«
i)
Le droit au rapport en nature d'une donation
prévue par les articles 859 et 865 du code civil ;
«
j)
Les droits résultant des actes et
décisions constatant ou prononçant la résolution, la
révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une
disposition à cause de mort ;
«
k)
Toute servitude dont la publicité
foncière est prévue par la loi à peine
d'inopposabilité. »
IV. - L'article 38-1 est ainsi rétabli :
«
Art. 38-1.
- Dès le dépôt
de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription,
les
droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi
que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables
aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire
régulièrement. »
V. - Après l'article 38-1, sont insérés trois
articles 38-2, 38-3 et 38-4 ainsi rédigés :
«
Art. 38-2.
- L'opposabilité des
donations et des restitutions reste régie par les dispositions des
articles 941 et 1070 du code civil
.
« Les baux qui n'ont pas été inscrits ne peuvent
être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze
années.
«
Art. 38-3.
- Sont inscrits au livre foncier
pour l'information de ses
usagers à la diligence de
l'administration ou des personnes tenues d'y procéder :
« 1° Les limitations administratives au droit de
propriété et les dérogations à ces
limitations ;
« 2° Les jugements de redressement et de liquidation
judiciaires.
«
Art. 38-4.
- Sont inscrites au livre foncier,
à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant
à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la
rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de
mort. »
VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 39.
- Une prénotation peut
être inscrite avec le consentement des intéressés ou en
vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des
droits énumérés à l'article 38 son rang
d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification
ultérieure.
«
Art. 40.
- L'inscription des droits a lieu
sur requête.
« Les requêtes sont portées sur un registre
spécial, au fur et à mesure de leur dépôt.
« Ce registre peut être tenu sous forme électronique
dans les conditions définies à l'article 1316-1 du code civil.
« A peine de rejet, la requête est établie
conformément à un modèle et présentée, par
remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.
« Les modalités d'établissement, de présentation
et d'enregistrement de la requête sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
«
Art. 41.
- L'inscription ou la
prénotation d'un droit mentionné à l'article 38 emporte
présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire.
«
Art. 42.
- Tout acte portant sur un droit
susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de
l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un
tribunal ou une autorité administrative.
« Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de
propriété immobilière, tout acte entre vifs portant
constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une
autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte
authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice,
dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
« Par dérogation au premier alinéa, tout acte entre
vifs, portant constitution ou transmission des droits et restrictions au
droit de disposer désignés aux
b, c, d, e, f, g, h
et
i
de l'article 38, le consentement à l'inscription d'une
prénotation visé à l'article 39, la mention de
l'article 2152 du code civil en cas de cession peuvent être inscrits
si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
«
Art. 43.
- Les notaires, les greffiers et les
autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans
délai et indépendamment de la volonté des parties, les
droits résultant d'actes dressés devant eux et visés
à l'article 42.
« Par dérogation, ils peuvent être dispensés par
les parties de faire inscrire les droits visés aux
g
,
h
et
i
de l'article 38.
« Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les
notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes
et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus
de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
«
Art. 44.
- Le titulaire d'un des droits
énoncés à l'article 38 ne peut être
inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait
été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la
propriété ne peut être inscrit qu'après
l'inscription du propriétaire.
« L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de
propriété que si un acte translatif ou déclaratif de
propriété est dressé dans les dix mois du
décès. »
VII. - Après l'article 44, il est inséré un
article 44-1 ainsi rédigé :
«
Art. 44-1.
- Par exception aux dispositions
du premier alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut,
à la requête de tout intéressé, inscrire le droit
portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul
compétent. »
VIII. - Les articles 45 à 50 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 45.
- La date et le rang de
l'inscription sont déterminés par la mention du
dépôt de la requête, portée au registre des
dépôts.
« Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont
déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas
de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant
priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.
« L'article 2134 du code civil ne s'applique pas.
«
Art. 46.
- Le juge du livre foncier
vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible
d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si
l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux
dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et
dûment représentées. Il statue par voie d'ordonnance, selon
les règles de la matière gracieuse.
« L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre
foncier dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier.
L'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils
et doit l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un
an à partir de la découverte du dommage ; elle se
prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a
été commise.
«
Art. 47.
- Les privilèges
généraux sur les immeubles et le privilège du syndicat des
copropriétaires sont dispensés de la formalité de
l'inscription.
«
Art. 47-1.
- Pour les besoins de leur
inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots
dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes
comprises dans ces lots.
« Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs
droits sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la
mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part
est tenue pour grevée
des mêmes sûretés que
les parties privatives et de ces seules sûretés.
« Pour les besoins de leur publication, les ordonnances
d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un
immeuble soumis au statut de la copropriété sont
réputés ne pas porter sur la quote-part des parties communes
comprises dans ces lots.
« Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur
droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation
dont le prix forme l'objet de la distribution.
«
Art. 48.
- L'inscription ne peut avoir lieu
que pour une somme déterminée et sur des immeubles
déterminés.
« Si la créance est indéterminée, le chiffre en
est évalué par le créancier en principal et accessoires,
sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants du code
civil au profit du débiteur.
«
Art. 49.
- Le privilège des
architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers prévu par
le 4° de l'article 2103 du code civil prend rang à la date du
dépôt de la requête en inscription du premier
procès-verbal prévu par ce texte, pour la somme fixée dans
ce procès-verbal.
«
Art. 50.
- Le privilège de
séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et
légataires peut être inscrit avant que l'héritier soit
lui-même inscrit, mais ne peut plus l'être après
l'inscription du transfert de la propriété à un
tiers. »
IX. - L'article 51 est abrogé.
X. - L'article 52 est ainsi rédigé :
«
Art. 52.
- L'inscription des
privilèges et des hypothèques est sans effet
rétroactif. »
XI. - Les articles 57 et 58 sont
abrogés.
XII. - L'article 59 est ainsi rédigé :
«
Art. 59.
- Tout notaire recevant un acte
duquel il résulte que de nouveaux droits ou valeurs sont échus
à un mineur ou à un majeur en tutelle doit donner avis sans
délai au juge des tutelles compétent, au moyen d'un extrait de
l'acte sur papier libre et sans frais ; cet envoi est mentionné en
marge de la minute. »
XIII. - Les articles 60 et 61 sont abrogés.
XIV. - Les articles 62 à 64-1 et 65 sont remplacés par
les articles 61 à 65 ainsi rédigés :
«
Art. 62.
- Les dispositions de l'article 2123
du code civil sont applicables à l'hypothèque judiciaire.
L'hypothèque est inscrite, pour la totalité de la créance,
sur les divers immeubles du débiteur, à moins que le
créancier ne le requière autrement.
«
Art. 63.
- Les inscriptions conservent
l'hypothèque et le privilège dans les conditions prévues
aux articles 2154 à 2154-3 du code civil.
«
Art. 64.
- La radiation d'une inscription a
lieu soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par
le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit
en vertu d'une décision judiciaire.
« La radiation d'une inscription concernant un droit, dont
l'existence ou la durée est subordonnée à un
événement à date incertaine survenant en la personne du
titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du
propriétaire de l'immeuble grevé ou sur requête de tout
autre intéressé, s'il est fait la preuve de cet
événement par la production de pièces justificatives,
notamment d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de
l'inscription n'est pas nécessaire.
« Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le
juge du livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.
«
Art. 65.
- Les actes de mainlevée de
l'hypothèque légale du Trésor sont dispensés de la
forme authentique. »
Article 1 er bis ( nouveau )
Il est
créé un établissement public de l'Etat qui est
chargé :
1° D'assurer ou de faire assurer l'exploitation et la maintenance des
systèmes destinés à supporter le livre foncier
informatisé ;
2° D'assurer le contrôle des opérations visées au
1°, en conformité avec les prescriptions de l'article 1316-1 du
code civil.
A compter de sa création, l'établissement public est
substitué au groupement d'intérêt public créé
en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à
l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.
Article 1 er ter ( nouveau )
L'établissement est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général. Le
conseil d'administration comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des
représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, de la région Alsace, de l'Institut du droit local et du conseil
interrégional des notaires.
Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
Article 1 er quater ( nouveau )
Le
financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du
1er juin 1924 précitée ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Article 1 er quinquies ( nouveau )
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 précitée sont transférés à l'établissement public.
Article 2
Les
servitudes foncières constituées avant le 1
er
janvier
1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine
d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les tutelles et curatelles visées par l'article 4 de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à inscription de l'hypothèque sur les immeubles du tuteur ou du curateur dans les conditions des articles 2143 et 2144 du code civil.
Article 4
I. - Les dispositions des articles 36-2, 37, 38-3 et
des
deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du
1
er
juin 1924 précitée s'appliquent à
compter du 1
er
janvier 2006.
Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1
er
juin 1924
précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date
de promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date
d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 de la loi du
1
er
juin 1924 précitée définie
à l'alinéa précédent.
II
(nouveau).
- Les dispositions des articles
1
er
bis
à 1
er
quinquies
de
la présente loi s'appliquent à compter du
1
er
janvier 2006.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 décembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.