Loi de finances rectificative pour 2002 - Texte adopté par le Sénat n° 111
PROJET DE
LOI
adopté
le 29 juillet 2002
No 111
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2002
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12e
législ.
)
:
29, 56, 57
et T.A.
3.
Sénat :
367
et
372
(2001-2002).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Articles 1
er
à 3
Conformes
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Articles 4 à 7
Conformes
B. -
Budgets annexes
Article 8
Conforme
II. -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 9
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 10
I. -
L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est
complété par un VI ainsi rédigé :
«VI. - A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport
appartenant à l'Etat destiné à relever du régime de
la distribution publique de gaz sera, après déclassement,
transféré en pleine propriété à titre
gratuit à l'autorité concédante concernée.»
II. -
Non modifié
Article 11
Conforme
Article 12 (nouveau)
La
Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au
Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux
économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur
des transports.
Ce rapport annuel :
- récapitule les résultats socio-économiques du secteur
des transports en France, en termes notamment de production de
richesse et d'emplois;
- retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et
budgétaires versées aux collectivités publiques par les
opérateurs et usagers des transports;
- retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs
et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses
consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles
consacrées à l'investissement;
- met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers
publics engagés;
- récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de
transport en France.
Article 13 (nouveau)
La redevance cynégétique «gibier d'eau», instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003.
Article 14 (nouveau)
I. - Les
membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel égal
au total des indemnités allouées aux membres du Parlement en
vertu de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du
13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres
du Parlement.
Le traitement du Premier ministre est égal à celui des ministres
majoré de 60 %.
Ces traitements sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux
cotisations sociales obligatoires à concurrence du montant de
l'indemnité parlementaire et de l'indemnité de résidence,
dans les conditions fixées par le premier alinéa de
l'article 80
undecies
du code général des
impôts.
II. - Le Premier ministre fixe par décisions individuelles le montant de
l'allocation mensuelle pour frais d'emploi attribuée à chaque
membre du Gouvernement pendant qu'il exerce ses fonctions pour couvrir ceux des
frais inhérents à ses fonctions qui, en raison de leur nature, ne
peuvent pas être pris en charge par les budgets des ministères
concernés.
Cette allocation pour frais d'emploi est au moins égale au montant le
plus élevé de l'allocation pour frais d'emploi dite
«indemnité représentative de frais de mandat»
allouée aux membres du Parlement. Comme celle allouée aux
parlementaires, cette allocation n'est pas soumise à l'impôt sur
le revenu et aux cotisations sociales obligatoires et le deuxième
alinéa du 1° de l'article 81 du code général des
impôts lui est également applicable.
III. - Les membres du Gouvernement bénéficient pendant qu'ils
sont en fonction d'un régime au moins équivalent à celui
accordé aux membres du Parlement en ce qui concerne :
- d'une part, les transports ferroviaires et aériens en France
métropolitaine et outre-mer;
- d'autre part, les dépenses de communications
téléphoniques qui ne peuvent pas être prises en charge par
les budgets des ministères intéressés.
Ces avantages en nature ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu
ni aux cotisations sociales obligatoires.
IV. - Les indemnités visées à l'article 5 de
l'ordonnance portant loi organique n° 58-1099 du 17 novembre
1958 pour l'application de l'article 23 de la Constitution sont
égales au traitement défini au I. Ces indemnités sont
soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales
obligatoires dans les mêmes conditions que ce traitement
conformément à l'article 80
undecies
du code
général des impôts.
V. - Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des II et
III sont inscrits sur un chapitre unique, distinct de celui des traitements,
salaires et rémunérations diverses, du budget des Services
généraux du Premier ministre, qui en assure l'ordonnancement.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 8 mai 2002.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 juillet 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTATS
A, B
et
C
(Conformes)
Se
reporter aux documents annexés respectivement aux articles 3, 4 et
5 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 n° 29 (A.N.,
12
e
législ.), sans modification.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat nationale dans sa séance du 29 juillet 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.