Loi de finances rectificative pour 2002 - Texte adopté par le Sénat n° 111

PROJET DE LOI

adopté

le 29 juillet 2002

No 111

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2002


MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12e législ. ) : 29, 56, 57 et T.A. 3.

Sénat :
367 et 372 (2001-2002).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Articles 1 er à 3

Conformes

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Articles 4 à 7


Conformes

B. - Budgets annexes

Article 8

Conforme

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 9

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 10

I. - L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. - A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l'Etat destiné à relever du régime de la distribution publique de gaz sera, après déclassement, transféré en pleine propriété à titre gratuit à l'autorité concédante concernée.»

II. - Non modifié

Article 11

Conforme

Article 12 (nouveau)

La Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.

Ce rapport annuel :

- récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et d'emplois;

- retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports;

- retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement;

- met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés;

- récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France.

Article 13 (nouveau)

La redevance cynégétique «gibier d'eau», instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003.

Article 14 (nouveau)

I. - Les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel égal au total des indemnités allouées aux membres du Parlement en vertu de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Le traitement du Premier ministre est égal à celui des ministres majoré de 60 %.

Ces traitements sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires à concurrence du montant de l'indemnité parlementaire et de l'indemnité de résidence, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts.

II. - Le Premier ministre fixe par décisions individuelles le montant de l'allocation mensuelle pour frais d'emploi attribuée à chaque membre du Gouvernement pendant qu'il exerce ses fonctions pour couvrir ceux des frais inhérents à ses fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être pris en charge par les budgets des ministères concernés.

Cette allocation pour frais d'emploi est au moins égale au montant le plus élevé de l'allocation pour frais d'emploi dite «indemnité représentative de frais de mandat» allouée aux membres du Parlement. Comme celle allouée aux parlementaires, cette allocation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires et le deuxième alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts lui est également applicable.

III. - Les membres du Gouvernement bénéficient pendant qu'ils sont en fonction d'un régime au moins équivalent à celui accordé aux membres du Parlement en ce qui concerne :

- d'une part, les transports ferroviaires et aériens en France métropolitaine et outre-mer;

- d'autre part, les dépenses de communications téléphoniques qui ne peuvent pas être prises en charge par les budgets des ministères intéressés.

Ces avantages en nature ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales obligatoires.

IV. - Les indemnités visées à l'article 5 de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1099 du 17 novembre 1958 pour l'application de l'article 23 de la Constitution sont égales au traitement défini au I. Ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires dans les mêmes conditions que ce traitement conformément à l'article 80 undecies du code général des impôts.

V. - Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des II et III sont inscrits sur un chapitre unique, distinct de celui des traitements, salaires et rémunérations diverses, du budget des Services généraux du Premier ministre, qui en assure l'ordonnancement.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juillet 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS A, B et C

(Conformes)

Se reporter aux documents annexés respectivement aux articles 3, 4 et 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2002 n° 29 (A.N., 12 e législ.), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat nationale dans sa séance du 29 juillet 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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