Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
PROPOSITION
|
|
N° 43
|
|
||
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
Le code
de la route est ainsi modifié :
I. - L'article L. 235-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 235-1.
- I. - Toute
personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un
élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse
sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 € d'amende.
« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool
dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux
taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du présent code, les peines sont portées
à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable des délits
prévus par le présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au
plus du permis de conduire ; cette suspension peut être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - L'immobilisation du véhicule peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. - Les délits prévus par le
présent article donnent lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. »
II. - Après l'article L. 235-1, sont
insérés quatre articles L. 235-2, L. 235-3,
L. 235-4 et L. 235-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 235-2.
- Les officiers ou agents
de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un
accident mortel de la circulation, à des épreuves de
dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe
à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a fait usage de stupéfiants.
« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent
également faire procéder à ces mêmes épreuves
sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur,
soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation,
soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au
présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou
relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de
sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de
stupéfiants.
« Si ces épreuves de dépistage se
révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans
l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder à des vérifications consistant en
des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue
d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 235-3.
- I. - Le fait
de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par
l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au
plus du permis de conduire ; cette suspension peut être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis
de conduire.
«
Art. L. 235-4. -
I. - Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de
l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions
prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent
code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont le
prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est
propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant
alors applicables, le cas échéant, au créancier
gagiste ;
« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au
plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de
détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou
immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines
prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« II. - Toute condamnation pour les délits
prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état
de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne
lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus.
«
Art. L. 235-5.
- I. - Les
peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal
sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du
présent code. Les peines prévues à l'article 222-19
du code pénal sont applicables si l'atteinte à
l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions
prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3.
« II. - Toute personne coupable de l'une des infractions
prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise
simultanément avec l'une des infractions prévues aux
articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines
complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4
du présent code.
« III. - Toute condamnation pour l'une des infractions
prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise
simultanément avec l'une des infractions prévues aux
articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »
Article 2
Supprimé
Article 2 bis
Conforme
Article 3
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.