Orientation et programmation pour la ville / rénovation urbaine
N
o
152
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
d'orientation et de programmation pour la
ville
et la
rénovation urbaine.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
950, 1003, 997, 1001, 1002
et T.A.
168.
1052.
Commission mixte paritaire :
182.
Sénat :
Première lecture :
398, 401, 404, 403,
405
et T.A.
149
(2002-2003).
Commission mixte
paritaire :
419
(2002-2003).
TITRE
I
er
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
CHAPITRE I
er
Réduction des inégalités dans les zones urbaines
sensibles
Article 1
er
En vue
de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics respectifs
élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées
ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Lors de
l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés,
à leur demande, un représentant des organismes visés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
et un représentant des sociétés d'économie mixte
intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national
sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat
s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans,
des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la
réduction du chômage, au développement économique,
à la diversification et à l'amélioration de l'habitat,
à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
équipements collectifs, à la restructuration des espaces
commerciaux, au renforcement des services publics, à
l'amélioration de l'accès au système de santé
s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du
système d'éducation et de la formation professionnelle, de
l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité
et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes
fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des
indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 2
Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.
Article 3
Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, lors du débat sur les orientations
générales du budget prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un
rapport aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels
sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions
qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités. »
Article 5
A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
Article 6
Le
programme national de rénovation urbaine vise à restructurer,
dans un objectif de mixité sociale et de développement durable,
les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre
exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, et accord du ministre chargé de la
ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des
caractéristiques économiques et sociales analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
production de logements, la création, la réhabilitation et la
démolition d'équipements publics ou collectifs, la
réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, ou tout autre investissement concourant à la
rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200
000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de
logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans
les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font
partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au
premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements locatifs
sociaux et la résidentialisation d'un nombre équivalent de
logements locatifs sociaux et, en cas de nécessité liée
à la vétusté, à l'inadaptation à la demande
ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000
logements.
Article 7
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours de cette période ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10.
Article 8
La
Caisse des dépôts et consignations participe au financement du
programme national de rénovation urbaine par l'octroi de prêts sur
les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et par la
mobilisation de ses ressources propres.
Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de
participation dans les opérations de rénovation urbaine et des
aides à l'ingénierie.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations assure la cohérence de ces interventions avec les
orientations du programme national de rénovation urbaine et
détermine le montant annuel des subventions à verser à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Article 9
Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.
CHAPITRE
III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 10
Il est
créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé « Agence
nationale pour la rénovation urbaine ».
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous
les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours
financiers aux collectivités territoriales, aux établissements
publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations
concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des
établissements publics nationaux à caractère administratif
dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe
des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes
destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en
fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération
financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de
convention.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte,
dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui
intègre dans le programme national de rénovation urbaine les
exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines
sensibles.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la
reconversion de logements existants, à la création, la
réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la
réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou
à tout investissement concourant à la rénovation urbaine
de tous les quartiers visés à l'article 6.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville
et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte
à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation
urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des
conseils municipaux ou des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces
projets.
Article 11
L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des
communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des conseils généraux, des
conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré, de la Caisse des dépôts et
consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
ainsi que de personnalités qualifiées.
L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants pour
l'évaluation et le suivi social local des conventions passées
avec les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale compétents ou les organismes
publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage
d'opérations de rénovation urbaine.
Article 12
Les
recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article
L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à
contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 13
I. -
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans le
a,
les mots : « ou
d'acquisition » sont remplacés par les mots :
« , d'acquisition ou de démolition » ;
2° Après le
e,
il est inséré un
f
ainsi
rédigé :
«
f
. De subventions à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même
code, le mot : « neuvième » est remplacé
par le mot : « dixième ».
Article 14
Lorsque
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de
nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la
réhabilitation ou la démolition de logements existants, les
subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les
aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la
construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations
de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de
l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article
L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont
fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations déterminées par l'Etat.
Article 15
Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exclues, à leur demande, du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
Article 16
Dans le
dernier alinéa du
c
du 1 du 7° de l'article 257 du code
général des impôts, après les
mots : « de logements sociaux à usage locatif
mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code »,
sont insérés les mots : « ou d'une subvention de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Au
a
du 7°
bis
de l'article 257 du même code,
après les mots : « de la subvention prévue aux articles
R. 323-1 à R. 323-12 dudit code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Au
b
du 7°
bis
de l'article 257 du même code,
après les mots : « lorsqu'ils bénéficient d'un
prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation », sont insérés les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au 2 du I de l'article 278
sexies
du même code, après les
mots : « dont la construction a été
financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du même code, après les mots :
« des subventions versées par l'Etat, », sont
insérés les mots : « l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, ».
Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code,
après les mots : « , avec le concours financier de
l'Etat », sont insérés les mots : « ou
avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première
colonne du tableau est complété par les mots : « ou d'une
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Article 17
Un
décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il
précise les conditions dans lesquelles cette dernière peut
assurer les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à
l'article 10.
Il prévoit les modalités selon lesquelles, pour les ensembles
immobiliers comportant des locaux commerciaux, l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine coordonne ses interventions avec celles de
l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la sécurité
dans les
immeubles collectifs à usage principal d'habitation
et aux
copropriétés en difficulté
Article 18
Le titre
II du livre I
er
du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre IX intitulé «
Sécurité des immeubles collectifs à usage principal
d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7
ainsi rédigés :
«
Art. L. 129-1. -
Lorsque, du fait de la carence du ou des
propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif
à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement
défectueux ou un défaut d'entretien de nature à
créer des risques sérieux pour la sécurité des
occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le
maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de
fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour
l'exécution de ces mesures.
« L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite
au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la
société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites
ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au syndicat des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
«
Art. L. 129-2.
- Si les propriétaires contestent les
motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander
à un expert de procéder, contradictoirement et au jour
fixé par l'arrêté, à la constatation de
l'état des équipements et d'établir un rapport.
« Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont
pas été exécutées et si les propriétaires
n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé
à la visite par l'expert désigné par le maire.
« Le tribunal administratif, après avoir convoqué les
parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et
décide des mesures à réaliser et du délai pour leur
exécution. Il peut autoriser le maire à y faire procéder
d'office et aux frais des propriétaires si cette exécution n'a
pas eu lieu au terme prescrit.
«
Art. L. 129-3. -
En cas d'urgence ou de menace grave et
imminente, le maire, après en avoir informé les personnes
visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande au juge
d'instance de désigner un expert chargé d'examiner l'état
des équipements communs dans un délai de vingt-quatre
heures suivant sa désignation.
« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et
imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la
sécurité des occupants et, si nécessaire,
l'évacuation de l'immeuble.
« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas
exécutées dans le délai imparti par l'arrêté,
le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers
concernés.
« Il est ensuite procédé conformément à
l'article L. 129-2.
«
Art. L. 129-4. -
Le montant des frais afférents à
l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par la
commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.
«
Art. L. 129-5. -
A Paris, les compétences du maire
prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par
le préfet de police.
«
Art. L. 129-6. -
Le maire exerce les compétences
visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du
maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions
visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales.
«
Art. L. 129-7. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent chapitre et
établit la liste des équipements communs visés à
l'article L. 129-1. »
Article 19
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi
n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission
qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon
déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers
désigné par le président du tribunal de grande instance
sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné
au titre d'administrateur provisoire de la
copropriété. »
Article 20
Le
chapitre V du titre I
er
du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L. 615-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 615-6. -
Lorsque, dans un immeuble collectif
à usage principal d'habitation, le propriétaire, la
société civile immobilière, le syndicat des
copropriétaires, la société d'attribution ou la
société coopérative de construction est, en raison de
graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance
des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses
missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la
sécurité des occupants est gravement menacée, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé ou sur requête peut, sur
saisine du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble,
désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance
des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre
financier du propriétaire, du syndicat ou de la société
assurant la gestion de l'immeuble. La saisine peut être également
effectuée, après accord du maire ou du président de
l'établissement public, par le préfet, le syndic,
l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ou des
copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du
syndicat.
« Les résultats de l'expertise sont notifiés au
propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu,
à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou au
représentant légal de la société d'attribution, de
la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, avec mention du
délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être
présenté.
« Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des
conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties
dûment convoquées, déclarer l'état de carence du
propriétaire, de la société civile immobilière, du
syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution
ou de la société coopérative de construction.
« La décision du président du tribunal de grande instance
est notifiée au propriétaire, au syndicat des
copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au
représentant légal de la société d'attribution, de
la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, à l'auteur de
la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la
commune ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
«
Art. L. 615-7. -
Lorsque l'état de carence a
été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est
poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des
actions ou opérations concourant à la réalisation
d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.
»
Article 21
Au 2° bis de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code ».
Article 22
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative
à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux
syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur
provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice
des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en
défense. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Article 23
A compter du 1 er janvier 2004, sont créées de nouvelles zones franches urbaines dans les communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi qui est insérée en I bis à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Article 24
Le
premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces
situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature
à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier.
Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou
plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite
annexe. »
Article 25
I. - La
première phrase du premier alinéa du I de l'article
44
sexies
du code général des impôts est
complétée par les mots : « ou, pour les
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation
urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du
quarante-septième mois suivant celui de leur création et
déclarés suivant les modalités prévues à
l'article 53 A ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même code.
III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44
sexies
du
même code, la date : « 31 décembre
2004 » est remplacée par les mots : « 31
décembre 2008 inclus ».
Article 26
L'article 44
octies
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a)
Dans la première phrase, après les mots : «
développement du territoire », sont insérés les
mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, » ;
b)
Dans la dernière phrase, les mots : « visée
au présent article » sont remplacés par les mots :
« mentionnée au présent I » ;
2° Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux
contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le
1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans
les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I
bis
de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée.
« L'exonération s'applique à l'exercice ou la
création d'activités résultant d'une reprise, d'un
transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié du régime prévu au
présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa
durée restant à courir. »
Article 27
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot :
« territoire », sont insérés les mots :
« et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, ».
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383
C ainsi rédigé :
«
Art. 1383 C
. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
,
les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I
bis
de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
qui sont affectés, entre le 1
er
janvier 2004 et le 31
décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif
prévu au premier alinéa du I
quinquies
de l'article
1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique
à compter du 1
er
janvier 2004 ou à compter du
1
er
janvier de l'année qui suit celle où est
intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1
er
janvier 2004.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle où les
immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1
er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend
effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I
ter,
les mots : « entre le 1
er
janvier 1997 et
le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les
mots : « entre le 1
er
janvier 1997 et le
31 décembre 2008 inclus » ;
2° Au quatrième alinéa du I
ter,
après le mot
: « portent », sont insérés les mots : « pendant
cinq ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou
changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix
ans », et la deuxième phrase est supprimée ;
3° La première phrase du cinquième alinéa du I
ter
est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis,
la base nette imposable des établissements existant au
1
er
janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des
opérations prévues au premier alinéa, effectuée
avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations
prévues au deuxième alinéa du I
quater
ou de ceux
mentionnés au premier alinéa du I
quinquies
et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement
à l'issue de la période d'exonération et au titre des
trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;
4° Au premier alinéa du I
quater,
après les mots :
« loi n° 95-115 du 4 février 1995 », sont
insérés les mots : « et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ».
Au dernier alinéa du I
quater,
les mots : « ou I
quater
» sont remplacés par les mots : «, I
quater
ou I
quinquies
» ;
5° Il est inséré un I
quinquies
ainsi
rédigé :
« I
quinquies
. Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
les entreprises employant cinquante salariés au plus au
1er
janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans
la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de
2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I
quater,
pour leurs établissements existant au
1
er
janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dont la liste figure au I
bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2008 inclus.
« Pour les établissements existant au 1
er
janvier 2004
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée
comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à
cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux
extensions d'établissement intervenues en 2003.
« Les exonérations prévues aux premier et
deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du
1
er
janvier 2004 pour les établissements existant
à cette date ou, en cas de création d'établissement,
à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième
année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent
en bénéficier.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« Les dispositions du septième alinéa du I
ter
et des trois dernières phrases du premier alinéa du I
quater,
ainsi que de ses neuvième, dixième et
onzième alinéas s'appliquent au présent I
quinquies
. » ;
6° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : «
et I
quater,
» sont remplacés par les mots : « , I
quater
et I
quinquies
» ;
7° Au deuxième alinéa du II :
a)
Les mots : « ou I
quater,
» sont remplacés
par les mots : « , I
quater
ou I
quinquies
» ;
b)
Après le mot : « irrévocable », sont
insérés les mots : « vaut pour l'ensemble des
collectivités et » ;
8° Au
d
du II, les mots : « et I
ter
» sont
remplacés par les mots : « , I
ter
et I
quinquies
».
II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et du
I
quinquies
de l'article 1466 A du code général des
impôts à l'année 2004, les délibérations
contraires des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le
1
er
octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er
septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier en 2004 de
l'exonération prévue à l'article 1383 C du code
général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1
er
novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les
éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du
I
quinquies
de l'article 1466 A du code général des
impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs
établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans
les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est
postérieure au 1er décembre 2003.
III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnée à l'article 1383 C du code
général des impôts. La compensation n'est pas applicable
aux établissements publics de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du II de l'article 1609
nonies
C du même code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1
er
janvier 2003, étaient membres
d'un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du
1
er
janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, le taux
appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté
en 2003 par l'établissement.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense
chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes
résultant des dispositions du I
quinquies
de l'article 1466 A du
code général des impôts pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
selon les modalités prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville.
IV. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les
collectivités locales du 1° du C du I sont compensées,
à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 28
Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « au I quater de l'article 1466 A et » sont remplacés par les mots : « aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que ».
Article 29
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
rédigée :
« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs
intéressés du département, le ou les maires de la ou des
communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du conseil
général ou son représentant, le président du
conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants des
organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national, des représentants des organisations d'employeurs
représentatives au plan national et des représentants des
services de l'Etat. »
Article 30
I. - Le
I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une
zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
elles bénéficient de la même exonération pendant une
durée d'au plus cinq ans à compter du 1
er
janvier
2005 ou à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient
avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus
dix ans à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 31
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « aux salariés
employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée » sont remplacés par les mots :
« aux salariés employés par un établissement
implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, lequel doit disposer d'éléments
d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de
ces salariés, » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés dont l'activité réelle, régulière
et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en
tout ou partie dans une zone franche urbaine. » ;
2° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
3° Après le V
ter,
il est inséré un V
quater
ainsi rédigé :
« V
quater
. - L'exonération prévue au I est
applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées
ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et figurant sur la liste
arrêtée au I
bis
de l'annexe à la présente
loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
« L'exonération est applicable pour les salariés
mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter
du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si
elle est postérieure.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées
au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant
une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat
de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq
années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou
d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa
du III et des dispositions du III
bis,
l'exonération
prévue au I est également applicable aux gains et
rémunérations des salariés mentionnés au IV dont
l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31
décembre 2008. »
Article 32
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I. - ».
II. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone
franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 » sont
remplacés par les mots : « à compter du 1er
janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à
compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou
créées ou implantées à compter de la même
date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au
I
bis
de cette même annexe » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après
les mots : « au IV de l'article 12 », sont
ajoutés les mots : « dont l'horaire prévu au
contrat de travail est au moins égal à une durée minimale
fixée par décret ».
Article 33
I. - Au
III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, après les mots : « du 4 février 1995
précitée », sont insérés les mots : « et
figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la
présente loi ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et figurant sur la liste
indiquée au I
bis
de l'annexe à la présente loi,
une activité non salariée non agricole mentionnée aux
a
et
b
du 1° de l'article L. 615-1 du code de la
sécurité sociale sont exonérées, dans les
conditions fixées par le I et le II du présent article et sans
préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier
2004 ou à compter du début de la première année
d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au
plus tard le 31 décembre 2008.
« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »
Article 34
I. -
Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 12-1
.
-
A compter du 1er janvier 2004,
l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente
loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine
définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions
fixées par l'article 12, par les associations implantées au 1er
janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche
urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er
janvier 2009.
« L'exonération est applicable dans les conditions
fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions
définies aux I et IV du même article, des salariés
employés par un établissement de l'association implanté
dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er
janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation de
l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier
2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés
réalisées par l'association dans les cinq ans de sa
création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine
ou la zone franche urbaine.
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la
zone franche urbaine, dont l'activité réelle,
régulière et indispensable à l'exécution du contrat
de travail s'exerce principalement dans ces zones.
« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls
salariés visés par l'alinéa précédent, dans
une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de
chaque mois, les salariés employés à temps partiel
étant pris en compte au prorata de la durée de travail
prévue à leur contrat. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 35
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est
inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 330-1
. - La situation de surendettement des
personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du
débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être
prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les
conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée par
l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure
de traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel. »
II. - L'article L. 331-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de
l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un
diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont
associées à l'instruction du dossier et assistent aux
réunions de la commission de surendettement avec voix
consultative. »
III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission a pour mission de traiter, dans les conditions
prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement
des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article
L. 330-1. » ;
2° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots :
« le ménage, est », sont insérés les mots :
« fixée par la commission après avis de la personne
justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1,
et ».
IV. - A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du
dépôt du dossier pour procéder à son instruction et
décider de son orientation. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement
postérieur à la notification de la décision de
recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou
commissions y afférents. » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « Le
débiteur », sont insérés les mots :
« , informé de cette faculté par la notification de la
décision de recevabilité, » ;
5° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'information des établissements de crédit et des
comptables du Trésor peut être effectuée par
télécopie ou par courrier électronique dans des conditions
fixées par décret. » ;
6° Au début du huitième alinéa, le mot :
« elle » est remplacé par les mots :
« la commission » ;
7° Il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le
débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise
définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la
commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son
accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. L'absence de
réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les
termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Le juge de l'exécution est compétent pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues
par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier. »
V. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi
rédigé : « Des compétences du juge de
l'exécution en matière de traitement des situations de
surendettement ».
2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division
intitulée « Section 1. - Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement » et
comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.
VI. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une division
intitulée « Section 2. - De la procédure de
rétablissement personnel » et comprenant les articles
L. 332-5 à L. 332-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 332-5
. - A l'occasion des recours exercés
devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la
commission en matière d'orientation du dossier ou en application des
articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du
débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel.
« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du
dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de
son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois
mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier
alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt
applicable à tous les emprunts en cours contractés par le
débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf
décision contraire de la commission intervenant au cours de cette
période ou décision contraire du juge intervenant à son
issue.
«
Art. L. 332-6.
- Le juge de l'exécution, dans le
délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers
connus, à une audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à
assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le
débiteur s'il se présente et apprécié le
caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi
que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la
procédure.
« Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur
les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux
fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de
la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La
suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une
enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
«
Art. L. 332-7. -
Le mandataire ou, à
défaut, le juge procède aux mesures de publicité
destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs
créances dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites
dans un délai fixé par ce décret sont éteintes,
sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de
forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et
sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue
les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne
peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à
défaut de mandataire désigné, du juge.
«
Art. L. 332-8
. - Le juge statue sur les
éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation
judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité
professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport
rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de
sa désignation.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze
mois
pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à
défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives
aux procédures civiles d'exécution.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de
saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade
où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
« Le liquidateur procède à la répartition du
produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant
le rang des sûretés assortissant leurs créances.
« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 332-9. -
Lorsque l'actif réalisé est
suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge
prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif
réalisé est insuffisant pour désintéresser les
créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre
que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des
biens non professionnels indispensables à l'exercice de son
activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour
insuffisance d'actif.
« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le
prix a été payé au lieu et place du débiteur par la
caution ou le coobligé.
« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur.
«
Art. L. 332-10. -
A titre exceptionnel, s'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée, le juge
établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un
plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut
excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en
prononce la résolution.
«
Art. L. 332-11.
- Les personnes ayant
bénéficié de la procédure de rétablissement
personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier
prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
«
Art. L. 332-12. -
A tout moment de la procédure,
le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas
irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la
commission. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix
années. Les mesures du plan peuvent excéder ces
délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts
contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la
résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession
par le débiteur. »
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : « 1° Rééchelonner le
paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant,
en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le
délai de report ou de rééchelonnement puisse
excéder dix ans ou la moitié...
(le reste sans
changement).
» ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée totale des recommandations ne peut excéder
dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai
lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour
l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les
dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les
mêmes conditions que les autres dettes. »
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « constate », sont insérés les
mots : « , sans retenir son caractère
irrémédiable, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « ou fiscales » sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « trois ans » sont remplacés par
les mots : « deux ans » ;
4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les
mots : « l'effacement total ou partiel des créances
autres qu'alimentaires ou fiscales » sont remplacés par les
mots : « l'effacement partiel des créances. Celles dont
le prix a été payé au lieu et place du débiteur par
la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un
effacement » ;
6° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa
est ainsi rédigée :
« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles
dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article
L. 331-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 331-7-2.
- Si, en cours d'exécution d'un plan
conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du
débiteur devient irrémédiablement compromise dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de
bénéficier d'une procédure de rétablissement
personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur,
la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la
procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a
été interrompue sont caduques. »
XI. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 333-1
. - Sauf accord du créancier, sont
exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les réparations pécuniaires allouées
aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout
rééchelonnement ou effacement. »
XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en
vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de
la situation de surendettement » sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « ,
dans le même but, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot :
« surendettement », sont insérés les
mots : « ou de rétablissement personnel ».
XIII. - La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 est complétée par les mots :
« ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application de
l'article L. 332-9 » et, dans les quatrième et
cinquième alinéas du même article, le nombre :
« huit » est remplacé par le nombre :
« dix ».
Article 36
Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : « Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3 ».
Article 37
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« lorsqu'elles sont », sont insérés les
mots : « de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie dans la liste des organismes agréés,
pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et
sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent
de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 38
I.- Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.
II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la référence : « L. 628-8 ».
Article 39
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
sont
rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 628-2. -
Sauf dispense ordonnée par le
juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens
des personnes visées à l'article L. 628-1.
«
Art. L. 628-3. -
Par dérogation à
l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de
liquidation judiciaire, à la vérification des créances
s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera
entièrement absorbé par les frais de justice, sauf
décision contraire du juge-commissaire. »
Article 40
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 628-4
. - Lors de la clôture des
opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre
exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée
à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le
tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de
veiller à l'exécution de la contribution.
« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en
compte les facultés contributives du débiteur
déterminées au regard de ses ressources et charges
incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
« Son paiement doit être effectué dans un délai
de deux ans.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 41
Après l'article L. 628-1 du code de commerce,
il
est inséré un article L. 628-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 628-5
. - Outre les cas prévus à
l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent
également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du
débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande
du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à
l'article L. 628-4. »
Article 42
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 628-6
. - Le jugement prononçant la
liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans
au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation
et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé. »
Article 43
Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
Article 44
L'article 1740
octies
du code
général
des impôts est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de
rétablissement personnel prévue à
l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais
de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière
d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis,
à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728
et à l'article 1729. »
Article 45
I. -
Après le mot : « indigence », la fin du 1° de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est
supprimée.
II. - Il est inséré, dans le même livre, un
article L. 247 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 247 A
. - Les contribuables de bonne foi, en
situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé
auprès de la commission de surendettement des particuliers visée
à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande
faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une
procédure de rétablissement personnel prévue à
l'article L. 332-6 dudit code, bénéficient d'une remise
d'impôts directs au moins équivalente à celle
recommandée par ladite commission pour les autres créances. »
Article 46
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et sous réserve des
compétences des institutions locales, à prendre par ordonnance
les mesures permettant d'étendre avec les adaptations
nécessaires, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers.
II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par
la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales;
2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera
déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois
à compter de sa publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la Caisse de garantie
du logement locatif
social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article 47
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction
et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur
activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer
la qualité de l'habitat.
« Elle accorde également des concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle
finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des
organismes d'habitations à loyer modéré pour leur
permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
« Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
II. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même code,
après les mots : « ainsi que », sont
insérés les mots : « d'un représentant de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du
même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 452-2-1
. - Une commission placée
auprès du conseil d'administration de la caisse visée à
l'article L. 452-2 et composée majoritairement de
représentants de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
statue sur les concours financiers précisés au troisième
alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le
décret mentionné à l'article L. 452-7. »
IV. - L'article L. 452- 4 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au
cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif
et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit
réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des
logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année
écoulée d'une première mise en service par l'organisme et
d'une convention en application du 3° ou du 5° de
l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre
retenu est celui des unités ouvrant droit à
redevance. » ;
3° Au dernier alinéa, avant les mots : « sont
fixés par arrêtés », sont insérés
les mots : « ainsi que celui de la réduction par logement
ou logement-foyer nouvellement conventionnés ».
V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est
inséré un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 452-4-1
. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque
année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du
logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
«
a)
Une part égale au produit d'une somme forfaitaire
par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est
titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers
ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 , par arrêté des
ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des
finances après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré ;
«
b)
Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement
net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de
l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en
déduisant les remboursements d'emprunts liés à
l'activité locative, à l'exception des remboursements
anticipés, de la différence entre les produits et les charges de
l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en
compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi
que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis
par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait
l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs,
dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %,
est fixé par un arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après
avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Le montant de la part variable est calculé en
appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé,
dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les
mêmes formes.
« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables
à la cotisation additionnelle.
« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la
Caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement
d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la
proportion, comprise entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles
affectées à cette contribution. »
VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré détermine les
conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation
urbaine.
Article 48
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-2-1
. - I. - Le capital des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
« 1° Un actionnaire de référence
détenant la majorité du capital ;
« 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire
de référence, les communautés de communes de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les
départements et les régions sur le territoire desquels la
société anonyme d'habitations à loyer modéré
possède des logements ;
« 3° Les représentants des locataires, élus
sur des listes de candidats présentés par des associations
oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale,
et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux
objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment
par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville ;
« 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
« Aux fins d'application des dispositions du présent article,
des actions sont cédées à un prix symbolique par
l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux
locataires élus dans les conditions définies au 3°.
« Chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales des
actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de
vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'actionnaire de référence peut être
constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre
eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du
code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées
générales de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est
communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de
la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans
laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la
composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un
renouvellement de l'agrément mentionné à l'article
L. 422-5.
« Les associés de l'Union d'économie sociale du
logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de
même des organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté.
« III. - L'actionnaire de référence mentionné au
1° du I détient la majorité des droits de vote aux
assemblées générales d'actionnaires, sans que la
proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
« Les établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins
10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de
capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les
régions d'une part, les départements et établissements
publics d'autre part, selon des modalités prévues par les
statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont
répartis par les établissements publics et collectivités
territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation
géographique du patrimoine de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des établissements
publics mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote,
indépendamment de la quotité de capital détenu.
« Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des
représentants des locataires mentionnés au 3° du I est
égal au tiers des voix plus une.
« Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue
par des salariés de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent
détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des
droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au
4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils
détiennent.
« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par les
actionnaires mentionnés au 4° du I.
« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont nommés par l'assemblée générale
sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux
sont nommés sur proposition des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
Dans le premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
Article 50
I. - Dans les sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, toute
augmentation de capital ou tout transfert d'actions à un tiers non
actionnaire de la société intervenant entre la publication de la
présente loi et la date de l'assemblée générale
extraordinaire qui met en conformité les statuts de la
société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du
même code est soumis à l'autorisation préalable de
tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.
II. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un
tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19
juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet,
dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une
validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002
plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des
titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés
à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002
de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.
III. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de
l'autorisation du transfert d'actions prévue au I ou un refus de la
validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue
au II peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions
dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le
même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le
prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur à
celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai,
l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation
est considérée comme accordée, sauf prolongation du
délai par décision de justice à la demande de l'auteur du
refus.
IV. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du
capital, sont considérées comme détenues par un seul et
même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les
organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes
en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie
sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code
de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois
catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour
prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur
de plus d'un tiers du capital.
V. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux transferts
d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Article 51
I. - Lorsqu'un actionnaire détient la
majorité du
capital d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, il informe le préfet de la région où
est situé le siège social de cette société, dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi et après consultation du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de
l'actionnariat de référence au sens de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital
d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, calculé sans prendre en compte les actions
détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est
détenue par des salariés de cette société anonyme
d'habitations à loyer modéré, et moins de la
majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, une proposition visant à la
constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition
peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des
cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec
un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent également proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte.
Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des
propositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en
son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour
faciliter la conclusion d'un tel accord.
Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé du logement, le président de l'Union nationale regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
III. -
Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital,
calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance,
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi et après consultation des principaux actionnaires,
propose au préfet de région une solution permettant la
constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle
solution.
Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est
soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de
l'Union d'économie sociale du logement sont considérés
comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but
non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III
et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la
publication de la présente loi, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les
statuts de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré en conformité avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette
décision de mise en conformité, les droits de vote
attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels
à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant
toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination,
conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres du
conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du
directoire, la société anonyme d'habitations à loyer
modéré demande le renouvellement de l'agrément
prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de
l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le
délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au
III du présent article n'ont pas été suivies,
l'agrément peut être retiré. L'autorité
administrative prend alors les mesures prévues à l'article
L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas
échéant, à l'article L. 422-8 du même code.
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les
représentants des locataires aux assemblées
générales d'actionnaires visés au 3° du I de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa
rédaction issue de la présente loi, sont les représentants
des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du
même code dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Les élections prévues au 3° du I de l'article
L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la
présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue
du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des
représentants des locataires élus en application de l'article
L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure
à la publication de la loi précitée.
Article 52
Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de
la
construction et de l'habitation, sont insérés un 3°
bis
et un 3°
ter
ainsi rédigés :
« 3°
bis
Adresse aux associés des recommandations
visant à la bonne application, dans les sociétés
mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires
de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la
politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les
conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou conjointement avec cette union et l'Union
d'économie sociale du logement ;
« 3°
ter
Adresse aux associés des recommandations
visant à permettre le regroupement des actions des
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2
détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de
concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les
décisions prises en assemblée des actionnaires ou des
administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital et à
assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de
référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des
principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent
déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement sur les mêmes objets
; ».
Article 53
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2,
après les mots : « sociétés anonymes
coopératives de production », sont insérés les
mots : « et les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif » ;
2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du
livre IV est complété par les mots : « et
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré » ;
3° Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est
rétabli un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-3-2.
- Les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré exercent les compétences mentionnées
à l'article L. 422-3.
« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans
les conditions définies par leurs statuts.
« Les sociétés anonymes coopératives
mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent
décider de se transformer en société anonyme
coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la
décision de transformation doit être agréée par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération sont applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'habitations à
loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L.
422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son
article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19
septies,
du troisième alinéa de l'article
19
nonies
et de l'article 19
terdecies
ne sont pas
applicables aux sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré. »
CHAPITRE
II
Autres dispositions
Article 54
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également
être créés pour exercer, pendant une durée
déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques
concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres
ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant
les compétences nécessaires à l'exercice de ces
activités particulières, ils peuvent recruter, sur
décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont
propres. »
Article 55
Après l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 300-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 300-6
. - Les collectivités territoriales
et leurs groupements ainsi que les établissements publics
d'aménagement créés en application de
l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique
effectuée dans les conditions définies aux
articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se
prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens du présent livre. Les
articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. »
Article 56
L'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute commune ou tout établissement public de coopération
intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire peut être surclassé dans
une catégorie démographique supérieure par
référence à la population totale obtenue en multipliant
par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones
urbaines sensibles de la commune. »
Article 57
Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale » sont remplacés par les mots : « Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ».
Article 58
L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui dispose d'une voix prépondérante » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d'une voix prépondérante en cas
d'égalité des voix. »
Article 59
Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fonds d'aménagement urbain », sont insérés les mots : « , institué dans chaque région, ».
Article 60
L'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont
affectés à l'Assemblée nationale.
« Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs
jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au
Sénat.
« Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés
par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils sont
définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont
affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou
le Sénat sont affectés à l'assemblée
concernée sur décision de son Bureau. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux
assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à
quelque titre que ce soit. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction administrative est également compétente
pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de
marchés publics. » ;
4° Au dernier alinéa du même article, après les
mots : « Dans les instances ci-dessus visées, »,
sont insérés les mots : « qui sont les seules
susceptibles d'être engagées contre une assemblée
parlementaire, » ;
5° Le dernier alinéa du même article est
complété par les mots : « , qui peut
déléguer cette compétence aux questeurs » ;
6° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'engager une procédure contentieuse est prise
par le président de l'assemblée concernée, qui la
représente dans ces instances. Le président peut
déléguer cette compétence aux questeurs de
l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des
créances de toute nature, des modalités spécifiques
peuvent être arrêtées par le Bureau de chaque
assemblée. » ;
7° Elle est complétée par une annexe ainsi
rédigée :
« ANNEXE
« I. -
ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE À VERSAILLES
« A. -
AILE DU MIDI
«
Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence
la rue de l'Indépendance américaine comme le
rez-de-chaussée.
« La totalité de l'Aile du Midi, y compris le sol et le
sous-sol, la Cour du Midi (dénommée également Cour de
l'Apothicairerie), la Cour du Nord (dénommée également
Cour des Bouches) et pour partie la Cour de Monsieur, à
l'exclusion :
« 1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans
l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur
attenante à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556
mètres carrés;
« 2° A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de
l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes;
« 3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles
Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie
de 1 781 mètres carrés (les deux arrière-salles
directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S
32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du vestibule
à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des
volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes,
totalisant une superficie de 1 230 mètres carrés qui sont
mis en commun;
« 4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la
galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur
attenante à l'escalier des Princes;
« 5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique,
des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des
Princes.
« B. - AILE DES MINISTRES SUD
«
Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence
la Cour d'honneur comme le rez-de-chaussée ;
« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à
l'exception des deux cages d'escalier ;
« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs
accès ;
« 3. Au deuxième sous-sol, les caves nos 2,
2
bis
, 3, 4, 8, 9, 9
bis
, 10, 11, 12, 13 et 14.
« C. - PAVILLON DES ROULETTES
« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.
« D. - PAVILLON DE MONSIEUR
« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.
« II. -
ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX
AFFECTÉS
AU SÉNAT À VERSAILLES
« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.
« A. - AILE DES MINISTRES NORD
« 1. Le pavillon de tête (ouest), en
totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès;
« 2. Dans l'aile centrale :
« - les caves accessibles depuis la rue Robert-de-Cotte;
« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à
l'exception des entrées et des cages d'escalier.
« B. - AILE NORD DU CHÂTEAU
« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :
« - au sous-sol : un local (CM601);
« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la
réserve dite de «l'officiel» (locaux CM2 à CM7, CM20 et
CM21) ;
« - aux premier et deuxième étages : la réserve
dite «appartement Perronin» (locaux CM101 à CM111 et CM201
à CM210);
« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :
« - le local sur cour CS1 (72 mètres carrés) et le local sur
jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles).
« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :
« - le local CM1.
« C. - IMMEUBLE SITUÉ 3, RUE DES RÉSERVOIRS («BÂTIMENT DES ACTEURS»)
« 1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de l'escalier ;
« 2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.
« III. - CONGRÈS
«
Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée
nationale détermine les locaux nécessaires à cette
réunion.
« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.
« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement
public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune
modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.
« *
* *
« Les plans matérialisant les affectations définies dans la
présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au
ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Etablissement public
du musée et du domaine de Versailles.
« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château
de Versailles, des conventions peuvent être passées entre
l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles et
l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux
adaptations nécessaires de ce périmètre. »
Article 61
Le titre
II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux
d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1 à
L. 326-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 326-1. -
Les établissements publics
d'aménagement créés en application du présent
chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
conduire des opérations de rénovation urbaine et de
développement économique et social des zones urbaines sensibles.
«
Art. L. 326-2. -
L'établissement public local
d'aménagement est créé par le préfet au vu des
délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale et de
collectivités territoriales compétents. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets
concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions
de modification statutaire, la durée, les modalités de
dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de
l'établissement.
« La décision de création comporte les
éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 326-3.
- Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet :
« - il détermine l'orientation de la politique à
suivre ;
« - il vote l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur
l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur proposition du
président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
«
Art. L. 326-4.
- L'état prévisionnel des
recettes et des dépenses est établi, voté,
réglé et exécuté conformément aux
dispositions du chapitre I
er
du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ainsi
que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de services, les
produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
«
Art. L. 326-5. -
Le directeur est ordonnateur des
dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe
tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et
exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa
signature.
«
Art. L. 326-6. -
Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de
légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L.
2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement
que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister
à une séance peuvent se faire représenter dans les
conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
«
Art. L. 326-7.
- Le comptable de l'établissement
public est un comptable du Trésor nommé par le préfet
après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et
L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci
est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières. »
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 24 juillet 2003.
ANNEXE 1
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
Introduction
a)
Principes généraux
La présente annexe précise, pour chaque politique publique
concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs
assignés sur une période de cinq ans. Ils sont
précisés au niveau national par une série d'indicateurs et
d'éléments d'évaluation qui ont vocation à
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines
sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport
annuel visé à l'article 5.
Ces objectifs sont précisés et complétés à
l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les
différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse
croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire
contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques
publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront
enrichir le système d'observation.
Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre
pour réduire les inégalités constatées dans les
zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques
conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un
observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre
chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité
fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la
ville.
b)
Le financement du programme national de
rénovation urbaine
Les ressources destinées au programme national de rénovation urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
• La contribution annuelle de l'Union
d'économie
sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et
2008 ;
• Les contributions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
• Le cas échéant, les subventions de l'Union
européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme
d'initiative communautaire URBAN ;
• Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse
des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période
2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de
prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;
• Les contributions de solidarité versées par les
organismes d'habitations à loyer modéré cités
à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de
l'habitation.
1. L'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour
au droit commun »
La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction
progressive des écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers, et de « retour au droit commun ».
Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans
leur ensemble.
Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation
socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que
des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par
l'article 5.
2. Emploi et développement économique :
réduire les disparités territoriales et améliorer
l'accès à l'emploi
D'après les données des recensements, le taux de chômage a
augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans
l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit
491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts
considérables entre les ZUS, certaines d'entre elles connaissant un taux
de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs, le taux de
chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était en 1999 de
40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le faible
niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap pour
l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de
quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois
plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise
en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître
globalement un déficit d'accès des publics visés par ces
politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics résidant dans
d'autres territoires.
2.1. Les objectifs
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur
une période de cinq ans ;
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui
de l'ensemble de leur agglomération de référence ;
- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des
habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;
- renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations
à faible qualification et de celles durablement exclues du marché
de l'emploi.
2.2. Les indicateurs de résultats
- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des
zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville ;
- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de
formation, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et
les agglomérations de référence ;
- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de
catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE) dans les ZUS et des demandeurs d'emploi étrangers résidant
en ZUS.
2.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique
d'emploi et de développement économique
2.3.1.
Taux de couverture des différents dispositifs d'aide
à l'emploi dans les ZUS comparé aux agglomérations :
- aides à l'embauche en entreprise ;
- aides aux emplois des entreprises d'insertion ;
- aides aux emplois d'utilité sociale ;
- stages de formation et d'insertion ;
- contrats en alternance.
2.3.2.
Développement économique et emploi dans les
ZUS et en particulier dans les zones franches urbaines (ZFU) :
- nombre d'entreprises existantes, créées ou
transférées ;
- nombre d'emplois existants, transférés et
créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées
par les entreprises implantées dans ces zones de personnes
résidant en ZUS ;
- taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de
l'emploi ;
- investissements publics réalisés dans chaque ZUS,
zone de redynamisation urbaine (ZRU) et ZFU.
3. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain
3.1. Les objectifs
Les objectifs visent sur une période de cinq ans :
La réalisation du programme national de rénovation urbaine
Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des
responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner
des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine
et les moyens arrêtés par la présente loi visent
néanmoins à atteindre les objectifs suivants :
• La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements
locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants,
soit par la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception
s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements
seront construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles
font partie ; ils viendront en complément des programmes de
logements sociaux destinés à l'accroissement du parc hors besoins
spécifiques liés à la rénovation urbaine ;
• La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de
200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un
regain durable d'attractivité ;
• La démolition d'un nombre équivalent de logements
locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au
niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue
nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ;
• La résidentialisation d'un nombre équivalent de
logements locatifs sociaux ;
• La réalisation de travaux de réhabilitation des
parties communes des immeubles et des espaces collectifs ;
• L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des
espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de
proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS
de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une
exonération partielle de taxe foncière sur les
propriétés bâties ;
• La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le
soutien à la construction de logements locatifs à loyers
intermédiaires et de logements destinés à l'accession
à la propriété ;
• Le soutien aux copropriétés en situation de
fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation,
leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque
le maintien du régime de copropriété est un obstacle
dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans
les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues
nécessaires par les projets de restructuration urbaine.
La qualité de la gestion urbaine de proximité
L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise en oeuvre, du diagnostic à l'évaluation. 3.2. Les indicateurs
- nombre annuel de logements sociaux
réhabilités
dans les ZUS ;
- nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS ;
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les ZUS ;
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les
ZUS ;
- nombre de logements concernés par des transformations
d'usage ;
- nombre de conventions de gestion urbaine de proximité ;
- nombre de logements vacants et évolution ;
- taux de rotation dans le logement ;
- nombre de logements traités en opérations
programmées pour l'amélioration de l'habitat ;
- nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS ;
- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins
de 20 % de logements sociaux ;
- nombre de logements individuels destinés à l'habitation
principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et
situés dans les ZUS.
4. Santé : développer la prévention et
l'accès aux soins
Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de
proximité et de qualité, à la fois curative et
préventive, est l'ambition de notre système national de
santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la
spécificité des populations qui y résident et
améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire
général de la population.
4.1. Les objectifs
4.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé
Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque
ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre
médicale et paramédicale en ZUS et un plan quinquennal de
résorption des zones déficitaires identifiées.
Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et
paramédicales et le développement à la fois des maisons de
santé et des réseaux de santé publique, tels que
définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé
publique. Les maisons de santé créées répondent au
besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent
d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont
vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en
particulier en direction des populations étrangères et des
femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en ZUS sera
encouragé dans ce cadre.
4.1.2. Accompagner les programmes de prévention
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à
des instances locales de concertation, de déclinaison et
d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les
ateliers « santé-ville », qui réunissent les
acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de
l'Etat, les collectivités territoriales et les associations
concernées. Le développement de la médiation dans le
domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui
des maisons de santé, notamment par le programme adultes-relais. Pour
apprécier les efforts en la matière, les systèmes
d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de
santé publique et des activités correspondantes, permettront de
distinguer les ZUS.
4.1.3. Renforcer la santé scolaire
Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au
niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé
scolaire et développer les programmes de prévention en direction
des jeunes. Une attention particulière sera portée à la
réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de
santé.
4.2. Les indicateurs
Démographie médicale et paramédicale
- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour
5 000 habitants dans les ZUS et nombre d'actes par médecin
généraliste ;
- nombre de maisons de santé existantes et créées en
ZUS ;
- nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.
Accès aux soins
- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle
et la population totale ;
- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.
Importance des programmes de santé publique
- part du budget des programmes de santé publique affectée
en ZUS.
Santé scolaire
- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue
des bilans de santé scolaire.
5. Améliorer la réussite scolaire
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur
essentiel de requalification des territoires urbains en raison de son incidence
directe sur les stratégies résidentielles des ménages et
de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une
incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes
qui habitent dans ces quartiers.
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans
le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les
écarts de réussite scolaire entre les établissements
situés en ZUS et l'ensemble du territoire national. Si les
difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes
résidant en ZUS, elles revêtent un caractère
particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement
dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et
sociales.
5.1. Les objectifs
Pour réduire les écarts de niveau entre certains
élèves et les autres élèves scolarisés en
ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système
éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les
collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une
démarche de veille éducative, permettant de prévenir les
interruptions des parcours éducatifs, sera systématiquement mise
en oeuvre au plan local.
L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation
significative de la réussite scolaire dans les établissements des
réseaux d'éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs
résultats de ceux des autres établissements scolaires.
5.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation
prioritaire
Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur la base du contrat de réussite que seront définis les engagements des autorités académiques. Au sein des réseaux d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau d'éducation prioritaire et la ville.
5.1.2. Clarifier et simplifier les politiques
éducatives
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la
lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un
territoire. Les procédures et cadres contractuels seront
simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un
cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans
et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés
qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre
déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires
et les moyens mobilisés.
5.2. Les indicateurs
5.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en
ZUS
- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les
écoles ;
- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au
collège ;
- dotation totale horaire dans les collèges ;
- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le
même collège ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
écoles ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
collèges ;
- nombre de classes d'enseignement général de
lycées ;
- nombre d'établissements d'enseignement
supérieur.
5.2.2. Indicateurs de résultats
- résultats aux évaluations nationales
(considérés dans tous les cas à partir de l'écart
aux moyennes nationales) ;
- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e
générale, sauf 3e d'insertion ;
- taux d'accès de 6e en 3e ;
- devenir des élèves de 3e en fin de seconde
générale et technologique ;
- devenir des élèves de 3e en fin de seconde
professionnelle ;
- résultats au diplôme national du brevet des
collèges ;
- taux de réussite aux baccalauréats général,
technologique et professionnel ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des
collèges ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au
baccalauréat.
Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à
l'entrée en 6e..
6. Sécurité et tranquillité publiques
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du
territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les
actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité
publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent
fragilisée et exposée à une insécurité
économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de
proximité, une présence souvent insuffisante des services et
équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des
espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre
générations, services publics et usagers, confortent le sentiment
de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.
Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de
quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur
quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en
ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les habitants
de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les
habitants d'agglomérations avec ZUS).
Ces problèmes d'insécurité réduisent
l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les
programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
6.1. Les objectifs
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et
d'améliorer la tranquillité et la sécurité
publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la
qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de
prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses
formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et
de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires
urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.
Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs des
politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais
aussi les représentants des professions, des services et des
associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou
oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de
la lutte contre l'exclusion et de l'aide aux victimes.
Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs
suivants :
6.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus
atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des
incidences criminogènes à long terme
Sont notamment concernés :
- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et
injures) ;
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de
véhicules privés, cambriolages) ;
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles
à l'intervention de services de sécurité ou de secours,
atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de
services publics et à leurs agents) ;
- les agressions en milieu scolaire ;
- le trafic de stupéfiants ;
- les mauvais traitements et abandons d'enfants.
6.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la
paix sociale
Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
- réduire les nuisances environnementales par des actions de
veille, de prévention et de remise en état ;
- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain
après réalisation d'un diagnostic de sécurité en
relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans
l'accès aux services publics ;
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux
expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la
justice ;
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des
réponses en matière de tranquillité et de
sécurité et leur mise en oeuvre ;
- favoriser l'accès au droit.
6.2. Les indicateurs
La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de
statistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en
cohérence avec les agrégats réalisés par le
dispositif national mis en place par l'Institut des hautes études de la
sécurité intérieure à travers l'Observatoire
national de la délinquance.
6.2.1. Indicateurs de résultats
- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par catégorie d'infraction (statistiques « état 4001 » - coups et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de véhicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;
- taux
d'élucidation (des faits précédents) ;
- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique
(« état 4001 ») ;
- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges
sur la base des données du système de recensement et de
signalement des faits de violence ;
- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente
sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment
de sécurité).
6.2.2. Indicateurs de moyens
- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des
mineurs et brigade de prévention de la délinquance
juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une ZUS ;
- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes
comprenant une ZUS ;
- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice
(maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;
- nombre de contrats locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance ;
- nombre d'éducateurs de prévention
spécialisée ;
- nombre d'agents de médiation sociale.
7. Mobiliser les services publics
La proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics, demandées par les Français,
revêtent une importance particulière en ZUS où les services
publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion
nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les
conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien
apporté à leur personnel constituent les orientations
quinquennales qui seront mises en oeuvre.
7.1. Les objectifs
7.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services
publics
Des schémas locaux des services publics en ZUS seront
réalisés. Ils concerneront l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements et leurs établissements publics
respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau d'engagement de
chaque service public sur les sites concernés, les seuils minimaux de
présence effective de ces services au regard des niveaux
constatés au sein de l'agglomération de référence,
le calendrier de remise à niveau des effectifs et des moyens humains et
les modalités de résorption des vacances de postes
constatées. Ils préciseront les modalités d'adaptation des
services aux réalités locales et aux attentes des usagers, en
particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la
médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements
d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine, être implantés en
ZUS.
Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par
la création de maisons des services publics.
7.1.2. Développer les transports publics
Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des
quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les
déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux
équipements et services publics, les pôles de commerces et de
loisirs et les centres-villes. Les caractéristiques de l'offre de
transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou
réduire les situations d'exclusion générées par les
obstacles à la mobilité.
7.2. Les indicateurs
Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont
précisés service public par service public, y compris pour les
établissements publics à caractère industriel et
commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants
sont établis :
- ratios effectifs-population pour les ZUS ;
- taux de vacances de postes ;
- durée moyenne de présence dans le poste ;
- nombre de maisons des services publics.
ANNEXE 2
I
BIS
DE L'ANNEXE À LA LOI N° 96-987
DU
14 NOVEMBRE 1996 RELATIVE À LA MISE
EN oeUVRE DU PACTE DE
RELANCE POUR LA VILLE
I
bis
. - Liste des communes et des quartiers
où
sont créées des zones franches urbaines à compter du
1er janvier 2004 :
Marseille Saint-Barthélémy, Le Canet, Delorme Paternelle
Anzin, Beuvrages, Valenciennes Secteur intercommunal : Dutemple,
Saint-Waast, Chasse royale; Bleuse Borne; Fénelon; Carpeaux
Saint-Pol-sur-Mer Quartiers Ouest, Cité Liberté
Stains Clos Saint-Lazare, Allende
Toulouse La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue
Aulnay-sous-Bois La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers,
Les Etangs
Caen Guerinière, Grâce de Dieu
Vénissieux Les Minguettes
Villiers-le-Bel Les Puits, La
Marlière,
Derrière-les-Murs-de-Monseigneur
Maubeuge, Louvroil Sous le Bois, Douzies,
Montplaisir et Epinettes
Béziers Les Arènes, La Devèze
Soissons Presles Chevreux
La Courneuve Les 4000
Sevran Les Beaudottes
Blois Bégon, Croix Chevalier
Besançon Planoise
Rouen Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La
Grand'Mare
Evreux, Guichainville,
Le Vieil-Evreux La Madeleine, Le Long Buisson
La Chapelle-Saint-Luc,
Les Noës-près-Troyes,
Troyes,
Sainte-Savine Chantereigne Montvilliers
Woippy, Metz Saint-Eloi, Pré Génie
Alençon Courteille Perseigne
Vitry-sur-Seine Grand ensemble Ouest-Est
Strasbourg Hautepierre
La Rochelle Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette
Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy,
Laxou, Maxéville Haut du
Lièvre, Nations
Rillieux-la-Pape Ville nouvelle
Argenteuil Val d'Argent
Grenoble Village Olympique, La Villeneuve
Corbeil, Evry Les Tarterêts, Les Pyramides
Epinay-sur-Seine Orgemont
Clermont-Ferrand Croix de Neyrat, Quartiers Nord
Sartrouville Le Plateau, Cité des Indes
Melun Quartier Nord
Nantes, Saint-Herblain Bellevue
Le Blanc-Mesnil, Dugny Quartiers Nord
Trappes Les Merisiers
Angers Belle-Beille
Saint-Nazaire Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe,
La Chesnaie
Beauvais Argentine
Epinay-sous-Sénart Cinéastes-Plaine
Hénin-Beaumont, Montigny-
en-Gohelle, Courrières,
Rouvroy,
Drocourt, Dourges ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud-Ouest
(Jean Macé), Cité de Nouméa
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 24 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.