Obligations de service public des télécommunications et France telecom
PROJET DE
LOI
adopté
le 16 décembre 2003
N
o
27
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
PROJET DE LOI
relatif aux
obligations
de
service public
des
télécommunications
et à
France
Télécom.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le
projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
421
(2002-2003),
21
et T.A.
5
(2003-2004).
Deuxièmer lecture :
105
et
108
(2003-2004).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
1163,
1248
et T.A.
212.
TITRE
I
er
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
er
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et
télécommunications est intitulé : « Les obligations
de service public ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots
: « Le service public des télécommunications est
assuré » sont remplacés par les mots : « Les
obligations de service public sont assurées », et les mots : «
Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles
comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même
code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 35-1.
- Le service universel des
télécommunications fournit à tous :
« 1° Un service téléphonique de qualité à
un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications
téléphoniques, des communications par télécopie et
des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à
destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des
appels d'urgence.
« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services
d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait
l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants
du code de la consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un
opérateur chargé du service universel dans les conditions
prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble
ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne
d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;
« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés,
sous formes imprimée et électronique, conformément aux
dispositions de l'article L. 35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines téléphoniques
publiques installées sur le domaine public ;
« 4°
Des mesures particulières en faveur des
utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un
accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui
soit équivalent à l'accès dont bénéficient
les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable
de ces services.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés particulières
rencontrées dans l'accès au service téléphonique
par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur
niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.
«
Art. L. 35-2.
- Peut être chargé de fournir l'une
des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et
3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la
fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications
désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes
du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant
sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas
échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère
infructueux, le ministre chargé des télécommunications
désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur
l'ensemble du territoire national.
« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du
service universel des télécommunications est soumis pour avis
à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles
les tarifs du service universel et sa qualité sont
contrôlés.
«
Art. L. 35-3.
- I. - Les coûts nets imputables aux
obligations de service universel sont évalués sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs
désignés pour assurer ces obligations et auditée, à
leurs frais, par un organisme indépendant désigné par
l'Autorité de régulation des
télécommunications.L'évaluation de ces coûts nets
prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs
soumis à des obligations de service universel retirent, le cas
échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte
en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements
pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les
opérateurs désignés pour assurer les obligations du
service universel.
« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du
service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires
réalisé au titre des services de
télécommunications, à l'exclusion de celui
réalisé au titre des prestations d'interconnexion et
d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou
facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service
universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques
à certaines catégories d'abonnés telles que
mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des
éléments de l'offre mentionnée au 2° du même
article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« Les trois alinéas précédents s'appliquent à
l'évaluation définitive réalisée au titre de
l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au
titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2
novembre 2004.
« III. - Un fonds de service universel des
télécommunications assure le financement des coûts nets des
obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les
coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet
opérateur, aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le
fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations
du service universel sont déterminés par l'Autorité de
régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée
par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte
spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont
imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour
le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un
opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues
à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle
peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou
de fournir au public des services de communications électroniques. Si
les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent
à des exigences de transparence et de publicité, de la
compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que
des modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications. Il détermine également les
catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature,
les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des
coûts imputables aux obligations de service universel. Ces
activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du même
code est supprimé.
V. - L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de services
avancés de téléphonie vocale et de service télex
» sont remplacés par les mots : « et de services
avancés de téléphonie vocale » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 35-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à
compter de l'exercice budgétaire 1997, » sont supprimés.
VII. - L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 35-7.
- Après consultation publique et avis de
l'Autorité de régulation des télécommunications et
de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le
1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du
présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation
détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de
l'ensemble des services de télécommunications, y compris ceux non
mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et
l'accès à Internet. Il évalue les sommes
dépensées par les ménages pour avoir accès aux
technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le
montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que
pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux
évolutions technologiques, aux besoins de la société et de
l'aménagement équilibré du territoire.
« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du
territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de
l'accès à Internet à haut débit et évalue
les conditions de couverture du territoire national en bornes mutimédias
selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges
figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996
portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il
définit dans quelles conditions techniques et économiques les
prestations de base de téléphonie mobile peuvent être
incluses dans le service universel. Il examine également
l'intérêt et la possibilité d'étendre le service
universel à l'accès à Internet à haut débit.
»
VIII. - Après l'article L. 35-7 du même code, il est
inséré un article L. 35-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 35-8.
- Une fois remis le rapport prévu par
l'article L. 35-7, le ministre chargé des
télécommunications décide de l'opportunité de
relancer les appels à candidatures prévus à l'article L.
35-2. »
IX. - Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots :
« Propose au ministre chargé des
télécommunications » sont remplacés par le mot :
« Détermine ».
Article 2
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications est ainsi
modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des
télécommunications » sont remplacés par les mots
: « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et
sont désignées ci-après sous l'appellation commune
d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « ,
désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public,
et de France Télécom, ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom
concourent » sont remplacés par le mot : « concourt »,
les mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots
: « dans son secteur d'activité », et les mots : «
Ils participent » par les mots : « Elle participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom contribuent »
sont remplacés par le mot : « contribue » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins
de la défense nationale et de la sécurité publique en
application de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications, France Télécom, à la
demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en
toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
«
a)
Des réseaux ou services de
télécommunications spécialisés de
sécurité, affectés à l'usage des autorités
gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire
national ;
«
b)
Des services de télécommunications
nécessaires lors des déplacements du Président de la
République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à
France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom participent » sont remplacés par le mot :
« participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants
peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut
».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des
exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par
les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par
chaque exploitant » sont supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics
» sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public
et à France Télécom » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics
» sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public
», et les mots : « les deux exploitants publics » par les mots :
« les deux entreprises ».
XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux septième et treizième alinéas, les mots :
« France Télécom » sont remplacés par les mots :
« les opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « les
projets de contrats de plan », sont insérés les mots :
« de l'exploitant public » et, après les mots : « et
de cahier des charges », sont insérés les mots : « de
l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le
service universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants
» sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et
des opérateurs chargés de fournir le service universel des
télécommunications ».
Article 3
La loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « aux
articles 44, 45, 49 et 51 » sont remplacés par les mots : «
aux articles 44, 45 et 49 ».
II. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 16, les mots : « et que la société prévue
à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser »
sont supprimés.
III. - Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi
rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits
d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les
sociétés nationales de programme et le groupement européen
d'intérêt économique dénommé Arte sont
titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques
assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne
terrestre. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est
complétée par les mots : « , ainsi qu'aux impératifs
de la défense nationale, de la sécurité publique et de la
communication gouvernementale en temps de crise. »
V. - L'article 51 est abrogé.
VI. - L'article 54 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et diffuser par la
société prévue à l'article 51 » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations
s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie
hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour
des motifs tenant à la défense nationale, à la
sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps
de crise. »
VII. - Le II de l'article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la
société prévue à l'article 51 » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la
société prévue à l'article 51 » sont
supprimés.
VIII. - L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.
TITRE II
CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES
DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 4
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces
statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les
mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot :
« entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement
» et : « prévues par le cahier des charges » sont
supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors
de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés
par les mots : « sur leur demande, mis à disposition,
détachés ou placés hors cadre », et les mots : «
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« entreprises et à leurs filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au
troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale »
sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer ses pouvoirs de
nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans
les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il
détermine. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France
Télécom participent avec les salariés de l'entreprise
à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi
qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des
institutions représentatives prévues aux titres II et III du
livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont
justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de
France Télécom.
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France
Télécom. Les titres III et IV, ainsi que les chapitres III et IV
du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux
fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des
adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui
sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires
de France Télécom.
« L'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée s'applique pour l'élection des commissions
prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée et pour la détermination de la composition de
l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France
Télécom et chargé de donner un avis sur les textes
relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le
chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux
fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au
7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont
droit à un congé de formation économique, social et
syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre
V du livre IV du code du travail.
« Le président de France Télécom peut instituer des
indemnités spécifiques, dont le montant peut être
modulé pour tenir compte de l'évolution des autres
éléments de la rémunération des fonctionnaires de
France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise notamment la composition particulière et les
modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant
les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs
à leurs statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2
ainsi rédigé :
«
Art. 29-2.
- Durant une période transitoire, liée
à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs
nécessaires à la nomination et à la gestion des
fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au
président de France Télécom désigné par le
conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions
disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient
au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur
proposition du président de France Télécom et après
avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de
discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à
France Télécom » sont supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « chacun des deux exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France
Télécom », et les mots : « chaque exploitant public
» sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises
» ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après
le mot : « désigné », il est inséré
un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui
concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et,
en ce qui concerne l'exploitant public, » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux
exploitants » et, au huitième alinéa, les mots : « les
exploitants » sont remplacés par les mots : « France
Télécom et l'exploitant public » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public
» sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France
Télécom et » sont supprimés, et les mots : «
chaque exploitant » sont remplacés par les mots : «
l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement
» et « France Télécom ou » sont
supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de La Poste ou son représentant est de droit
président des conseils d'orientation et de gestion des activités
sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents
désignés parmi les représentants des organisations
syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion
des organisations syndicales et des associations de personnel à
caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au
sein dudit conseil. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions
constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises »
sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du
conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et
télécommunications » sont supprimés, et le mot :
« fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots : «
l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste
et de France Télécom » sont supprimés.
Article 5
Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2
juillet
1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 29-3.
- Les fonctionnaires de France Télécom
peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31
décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée
à une période de stage probatoire suivie d'une période de
détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des
qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au
recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de
celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la
détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est
inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une
indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France
Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France
Télécom peut, au moment de son intégration, demander
à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à
retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine.Cette
option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension
sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à
celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou
organismes d'accueil bénéficient également de mesures
financières et d'accompagnement à la charge de France
Télécom.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article,
et notamment la détermination, par une commission créée
à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons
d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets fixent également les modalités spécifiques
d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se
trouvant dans des corps mis en extinction. »
Article 6
I. - La
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a)
Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale
s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du
traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires
prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des
indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L.
712-3 sont assurés par France Télécom. » ;
b)
Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant
public et de France Télécom », les mots : « mise
à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les
mots : « mise à la charge des entreprises » et les mots :
« mutuelle générale des PTT » sont remplacés par
les mots : « Mutuelle générale » ;
c)
Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises
», et le mot : « astreints » est remplacé par le mot
: « astreintes » ;
d)
Dans la première phrase du
c,
le mot : « nationale
» est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1
sont supprimées ;
3° L'article 32 est ainsi rédigé :
«
Art. 32.
- Les dispositions des articles L. 441-1 à L.
441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des
salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des
personnels de La Poste et de France Télécom.
« Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient
d'un intéressement lié au développement de produits ou
services sont fixées par le conseil d'administration de chaque
entreprise.
« Chaque établissement ou groupe d'établissements de
l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil
défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect
des conditions qui seront définies par le contrat de plan de
l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du
code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France
Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la
présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont
remplacés par les mots : « la société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics
» sont remplacés par le mot : « entreprises » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la
gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant
public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du
personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est
consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens
nécessaires au développement de leurs activités
sociales. » ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets
tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués
de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la
classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne
également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise
la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de
l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le
cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers
» sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers
prévoient », et les mots : « des exploitants » sont
remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France
Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de
détachement d'office ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L.
351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés
hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des
fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième
alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »
TITRE III
STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 7
I. -
L'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 1-1.
- L'entreprise France Télécom est soumise
aux dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la
présente loi. »
II. - France Télécom est ajouté à la liste
annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation.
III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de
l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
précitée, la part détenue par l'Etat dans le capital de
France Télécom est déterminée en tenant compte de
la participation directe et indirecte de l'Etat.
IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel
de France Télécom.
V. - Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du
décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur
les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute
nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, il est tenu compte de
la participation détenue de manière directe et indirecte par
l'Etat dans le capital de cette société.
Article 8
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont
remplacés par les mots : « L'exploitant public ».
II. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de France
Télécom » sont supprimés, et les mots : « chaque
exploitant public » sont remplacés par les mots : «
l'exploitant public » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont
remplacés par les mots : « Ce contrat ».
III. - L'article 10-1 est abrogé.
IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil
d'administration », sont insérés les mots : « de
l'exploitant public ».
V. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les
mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales
respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses
filiales », les mots : « des exploitants publics » par les mots
: « de l'exploitant public », et les mots : « et de France
Télécom » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont
applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom,
sous réserve des adaptations, précisées par décret
en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des
personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »
VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont
remplacés par les mots : « L'exploitant public ».
VII. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant
public », et les mots : « et à France Télécom
» sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public
».
VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom
avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont
remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et
les tiers ».
IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics
vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».
X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public »
sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».
XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom
disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».
XII. - L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la
spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par
les mots : « à la spécificité de l'exploitant public
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de
représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste
et de France Télécom » sont remplacés par les mots :
« de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son
personnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant
public ».
XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots :
« est soumise » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis »
sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».
XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom »
sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
I. - Les
dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la
publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et
les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur
à la date du transfert au secteur privé de la majorité du
capital de France Télécom.
II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le
mandat des commissaires aux comptes de France Télécom
désignés avant cette entrée en vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4
entrent en vigueur le lendemain des premières élections au
comité d'entreprise de France Télécom suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur
à la date de sa publication.
Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs
chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures
prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de
service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la
promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom
reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient
avant la promulgation de la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le
président de France Télécom engagera avec les
organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise
la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de
représentation du personnel et le droit syndical.
VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une
évaluation au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant,
d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France
Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences
d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.
Article 10
Indépendamment des dispositions applicables de plein
droit
conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la
présente loi sont applicables à cette collectivité.
L'article 3 est applicable en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle Calédonie.
Article 11
Le
dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 décembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.