PROJET DE LOI

adopté

le 15 janvier 2008

N° 49
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

ratifiant l' ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 510 (2004-2005) et 145 (2007-2008).

Article 1 er

I. - L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;

2° L'article 311-23 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;

3° L'article 313 est ainsi rédigé :

« Art. 313 . - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » ;

4° L'article 314 est ainsi rédigé :

« Art. 314 . - Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. » ;

5° L'article 315 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 313 et 314 » sont remplacés par les mots : « à l'article 313 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article 317 est complété par les mots : « ou à compter du décès du parent prétendu » ;

7° À la fin du premier alinéa de l'article 325, les mots : « sous réserve de l'application de l'article 326 » sont supprimés ;

8° L'article 330 est ainsi rédigé :

« Art. 330 . - La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ;

9° L'article 333 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ;

b) Dans le second alinéa, après le mot : « Nul », sont insérés les mots : « , à l'exception du ministère public, » ;

10° Dans l'article 335, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

11° Après l'article 336, il est inséré un article 336-1 ainsi rédigé :

« Art. 336-1 . - Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. » ;

12° Dans le deuxième alinéa de l'article 342, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;

13° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 390, les mots : « qui n'a ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « dont la filiation n'est pas légalement établie » ;

14° L'article 908-2 est abrogé.

Article 2

I. - Dans le 2° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont remplacés par les mots : « dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ».

III. - Dans le sixième alinéa de l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le sixième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le sixième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, le sixième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre I er du code civil ».

IV. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

V. - Sont abrogés :

1° L'article 311-18 du code civil ;

2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;

3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.

VI. - Le treizième alinéa de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

Article 3

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page