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PROPOSITION
adoptée le 27 octobre 2009 |
N° 12
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT relative au service civique . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 612 rect . (2008-2009), 36 et 37 (2009-2010). |
Article 1 er AA (nouveau)
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes, institutions et partenaires, l'état des lieux de la politique française en matière de cohésion sociale et républicaine et le rôle qu'un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement, à travers notamment l'analyse des coûts sociaux et économiques. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et un calendrier propices à l'amélioration de la présente loi.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
Article 1 er A (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 111-1 du code du service national, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et à la cohésion ».
Article 1 er B (nouveau)
Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 111-2, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 113-3, dans l'intitulé du chapitre IV du titre I er du livre I er , aux articles L. 114-2 à L. 114-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du même code, les mots : « appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « appel de préparation au service national ».
Article 1 er
L'article L. 111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de volontariat. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale. »
Article 2
L'article L. 111-3 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service civique offre à toute personne l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager au profit d'un projet collectif d'intérêt général. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 3
L'article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique. »
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les formes de volontariats » sont remplacés par les mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À travers la présentation du service civique, ils sont sensibilisés aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale. »
Article 4
Après le titre I er du livre I er du même code, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé :
« TITRE I ER BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions relatives au service civique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 120-1. - Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 peut souscrire avec un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public agréés dans les conditions prévues à la section 6 un engagement de service civique.
« Section 2
« Les conditions relatives à la personne volontaire
« Art. L. 120-2. - La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un État membre de l'Union européenne, celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.
« La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Une visite médicale préalable est obligatoire.
« Art. L. 120-3. - La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.
« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
« Les modalités particulières d'accueil du mineur sont fixées par décret.
« Art. L. 120-4. - (Supprimé)
« Art. L. 120-5. - Une personne ne peut réaliser son engagement de service civique dans un organisme dont elle est salariée ou au sein duquel elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
« Section 3
« L'engagement de service civique
« Art. L. 120-6. - L'engagement de service civique est un contrat écrit qui organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréés mentionnés à l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
« L'engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail.
« Art. L. 120-7. - Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou participer à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.
« Ces missions sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 120-8. - L'engagement de service civique est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il peut se dérouler en complément d'études ou d'une activité professionnelle assurée pour le compte de toute autre personne morale que l'organisme d'accueil dans lequel est effectuée la mission de service civique.
« Sauf dérogation accordée par l'État dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 4, l'accomplissement des missions afférentes à l'engagement de service civique représente en moyenne, sur la durée de l'engagement, au moins vingt-quatre heures par semaine.
« Art. L. 120-9. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à l'engagement de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à l'engagement de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
« Art. L. 120-10. - Un engagement de service civique ne peut être souscrit auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 120-1 :
« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de l'organisme agréé ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet d'engagement ;
« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de six mois avant la date d'effet d'engagement.
« Art. L. 120-11. - La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un engagement de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
« Art. L. 120-12. - Le versement des indemnités dues aux travailleurs privés d'emploi est suspendu à compter de la signature de l'engagement de service civique. Ni le montant ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des indemnités est repris au terme de l'engagement.
« Art. L. 120-13. - Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, l'engagement de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
« Art. L. 120-14. - Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.
« Art. L. 120-15. - Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur :
« - une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il est précisé le caractère civique de celles-ci ;
« - une formation citoyenne ;
« - et un accompagnement dans la réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d'avenir.
« Art. L. 120-16. - La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son volontariat. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses activités. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.
« Art. L. 120-17. - Il peut être mis fin de façon anticipée à un engagement de service civique sans délai en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas.
« Art. L. 120-18. - L'État délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de son engagement de service civique et un document qui décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° du relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l'article L. 6315-2 du code du travail.
« Selon des conditions, notamment de durée d'engagement et de formation, prévues par décret, cette attestation peut être délivrée dans les formes prévues à l'article L. 120-31 pour une activité bénévole d'une durée minimale de 624 heures s'inscrivant dans le cadre d'une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 120-7, auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé. L'attestation de service civique peut également être délivrée dans des conditions prévues par décret aux pompiers volontaires.
« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret.
« L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un engagement de service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et L. 6411-1 et suivants du code du travail.
« Section 4
« Indemnité
« Art. L. 120-19. - Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne volontaire.
« Son montant et les conditions de son versement sont prévus par l'engagement de service civique.
« Les montants maximum et minimum de cette indemnité sont fixés par décret.
« Art. L. 120-20. - Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement.
« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
« Art. L. 120-21. - Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne ayant souscrit un engagement de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
« Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.
« Art. L. 120-22. - Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération.
« Elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« Art. L. 120-23. - La personne volontaire effectuant un engagement de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 autre que l'État contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.
« La contribution de l'organisme ou la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
« Art. L. 120-24. - Le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
« Art. L. 120-25. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret.
« Section 5
« Protection sociale
« Art. L. 120-26. - Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code.
« Art. L. 120-27. - Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par l'organisme ou la personne morale de droit public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret dont les montants sont modulés à raison du nombre d'heures consacrées chaque mois aux missions accomplies dans le cadre du service.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
« Art. L. 120-28. - La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 assure au volontaire affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-27.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
« Art. L. 120-29. - La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur engagement de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
« Les cotisations à la charge de l'organisme d'accueil et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 du présent code. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« L'État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.
« Art. L. 120-30. - La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.
« Section 6
« Agrément
« Art. L. 120-31. - L'agrément prévu au deuxième alinéa ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.
« Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique et de l'éducation populaire, pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs de recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.
« Un décret fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art. L. 120-32. - L'engagement de service civique souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au premier alinéa de l'article L. 120-31.
« Dans ce cas, l'engagement de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31, la personne volontaire et la personne morale au sein de laquelle est réalisée la mission et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
« Une convention est conclue entre la personne volontaire, la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-31 auprès de laquelle est souscrit l'engagement de service civique et la personne morale accueillant la personne volontaire.
« L'ensemble des prescriptions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
« Cette opération est effectuée sans but lucratif.
« Art. L. 120-33. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
« Art. L. 120-34. - Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
« 1° L'engagement de service civique peut être souscrit auprès de l'État ;
« 2° Une convention entre l'État, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
« a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque l'engagement de service civique est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
« d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-28 au regard des dispositions prévues par les b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;
« e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
« f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;
« 2° bis (nouveau) Une convention entre l'État, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
« 2° ter (nouveau) Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
« 3° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque l'engagement de service civique est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
« Art. L. 120-35. - Les litiges relatifs à un engagement de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
« Art. L. 120-36. - Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu l'engagement de service civique mentionné à l'article L. 120-1 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
« Section 8
« Agence du service civique et de l'éducation populaire
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 120-37 (nouveau) . - L'établissement public " Agence du service civique et de l'éducation populaire ", placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse, a pour mission :
« - de promouvoir la mise en place du service civique ;
« - d'agréer les personnes morales mentionnées à l'article L. 120-31 ;
« - de contrôler l'application des mesures du présent titre par les personnes morales accueillant des volontaires ;
« - d'évaluer le dispositif prévu au présent titre ;
« - d'observer et analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques publiques et les actions qui leur sont destinées ;
« - d'assurer une veille documentaire et constituer un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire.
« Il rend annuellement au Parlement un rapport d'activité. »
Article 4 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport faisant état du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d'un congé de service civique.
Article 4 ter (nouveau)
Le dixième alinéa de l'article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« - le ou les emplois occupés, l'engagement de service civique et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois, de l'engagement de service civique et de ces activités. »
Article 5
I. - L'intitulé du titre II du livre I er du code du service national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».
II. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre I er du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux volontariats internationaux ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre I er du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Principes du volontariat international » ;
2° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « un volontariat international » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat international » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 122-2, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;
4° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 . - L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'État à l'étranger ou d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
« L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'implantations et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l'étranger. » ;
5° L'article L. 122-3-1 est abrogé ;
6° L'article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.
« Le volontariat international en administration constitue un engagement de service civique effectué à l'étranger qui obéit à des règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;
7° L'article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5 . - Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. » ;
8° Aux articles L. 122-6 et L. 122-14, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;
9° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9, dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II, aux articles L. 122-10 à L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 et L. 122-20, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;
10° La section 4 et son intitulé sont supprimés ;
11° L'article L. 122-21 est abrogé.
Article 6
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés ;
2° Le titre I er et son intitulé sont supprimés ;
3° Les articles 1 er à 5, 7 à 11 et 13 à 16 sont abrogés.
Article 7
L'article 1 er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat constitue un engagement de service civique effectué à l'étranger et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »
Article 8
I. - Les organismes et personnes morales de droit public agréés auprès desquels des personnes volontaires de moins de vingt-cinq ans ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'État, aux fins de couvrir une partie des coûts exposés pour l'accueil et l'indemnisation du volontaire accomplissant son service.
L'aide de l'État, dont le niveau peut varier en fonction de la nature de l'organisme accueillant la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France ou à l'étranger, ainsi que les conditions de versement de cette aide sont définis par décret.
II. - Les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 28° de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 28° Les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues au titre I er bis du livre I er du code du service national ; »
2° Le 13° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :
« 13° Les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues aux titres I er bis et II du livre I er du code du service national ; ».
Article 10
Au e du 17° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « d'un contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif » sont remplacés par les mots : « d'un engagement de service civique en application du titre I er bis du livre I er du code du service national ».
Article 11
Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :
- du volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée,
- du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,
- du volontariat de coopération à l'aide technique prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,
- du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,
- du service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles,
bénéficient jusqu'à leur terme, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi. À l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique.
Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national, le titre I er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles perdurent jusqu'à l'échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
Les personnes volontaires mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, au titre de leur contrat de volontariat, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11 bis (nouveau)
L'établissement public « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » est dénommé « Agence du service civique et de l'éducation populaire ».
Article 12
(Supprimé)
Article 13 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à compter de la publication des décrets mentionnés à l'article 4 et au plus tard le 1 er juillet 2010.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 octobre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER