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N°
77
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 28 janvier 2016 |
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10
septembre 2015 portant
réduction
du
nombre minimal
d'
actionnaires
(procédure accélérée) |
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 222 , 295 et 296 (2015-2016). |
Article 1 er
L'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées est ratifiée.
Article 2 (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-1, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225-247, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation ».
Article 3 (nouveau)
I. - La seconde phrase du II de l'article L. 521-18 du code de l'énergie est supprimée.
II. - L'article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est abrogé.
III. - L'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rétabli, à compter du 11 septembre 2015 :
« Art. 32 . - Le second alinéa de l'article L. 225-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, n'est pas applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital. »
Article 4 (nouveau)
L'article 2 et le II de l'article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER