PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 14 mars 1996 |
N° 91 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2456, 2509 et T.A. 457.
2589 et C.M.P. : 2635.
Sénat : 1re lecture : 198, 214 et T.A. 82 (1995-1996).
C.M.P. : 265 (1995-1996).
Article premier.
La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.
La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
Article premier bis A.
L'État et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.
Article premier bis.
Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.
Article premier ter.
La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
TITRE PREMIER
DE L'AUTONOMIE
Art. 3.
Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi ;
2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25 (17°) ;
3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;
4° Monnaie, crédit, change et trésor, sous réserve des dispositions de l'article 25 (20°) ;
5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 24 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité et sous réserve des dispositions de l'article 25 (13° et 14°) ; garanties fondamentales des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
principes généraux du droit du travail ;
8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 28 et 59 à 61, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs et des procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales ;
9° Fonction publique d'État ;
10° Administration communale ;
11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 24 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;
12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.
Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 92.
Art. 4.
L'État et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.
Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'État et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'État mentionnées à l'article 3.
TITRE II
DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre premier
Du gouvernement de la Polynésie française et de son président.
Section 1 Composition et formation.
Art. 6.
Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret. L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents.
Le vote est personnel.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Art. 8.
Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés.
Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
À défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 16.
La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.
Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Art. 9.
Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des conseillers territoriaux.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 10 et 12 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Art. 10.
Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux conseillers territoriaux.
Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de conseiller général, de conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.
Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.
Art. 13.
Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Art. 15.
Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu sous réserve des dispositions de l'article 9, second alinéa, et des articles 11, 16, 75 et 76.
Art. 17.
La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.
Section 2
Règles de fonctionnement.
Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 8, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer aux dispositions de cet article et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 16.
Art. 20.
Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.
Section 3
Attributions du gouvernement de la Polynésie française.
En accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.
Art. 24.
Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;
5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ;
modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.
Art. 25.
Le conseil des ministres :
1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;
2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;
9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 61 ;
12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
13° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant d'une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 % ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan ;
14° Dans les cas prévus au 13°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'expropriation ;
15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;
16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;
17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;
18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;
20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État et autorise l'émission des emprunts du territoire ;
21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;
22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 62 ;
23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française.
25° Désigne les services chargés de recueillir les déclarations d'association.
Art. 26.
Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.
Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'État, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.
Art. 28.
Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicté dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget du territoire.
Art. 29.
Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :
1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'État et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;
2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;
3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;
4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'État et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;
5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le Gouvernement de la République des chefs de subdivision ;
6° Dispositions réglementaires prises par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.
Section 4
Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française.
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.
Art. 37.
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations d'accords intéressant les domaines de compétence du territoire avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer de la même façon aux négociations d'accords de même nature intéressant les domaines de compétence de l'État.
Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.
Art. 38.
Dans les conditions définies à l'article 37, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des États du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 33 et 89.
Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles 33, 55 et 89.
Chapitre II
De l'assemblée de la Polynésie française et de son président.
Section 1 Composition et formation.
Section 5 Attributions des membres du gouvernement.
Art. 42.
Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.
Art. 43.
Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.
Section 2 Règles de fonctionnement.
Art. 46.
L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
Art. 47.
L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes conseillers territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Art. 48.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.
Art. 52.
Les conseillers territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un conseiller territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
Section 3
Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.
Art. 57.
Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.
Art. 59.
L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicté de peines d'amende respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévus pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.
L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Art. 65.
L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.
Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.
Art. 69.
L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.
Art. 71.
Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.
En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
Art. 74.
L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des conseillers territoriaux.
L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
Section 4
Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des conseillers territoriaux. Chaque conseiller territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.
Chapitre III Du conseil économique, social et culturel.
Art. 81.
Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.
Art. 82.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.
Art. 84.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et, les adjoints.
TITRE II BIS
DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Art. 87 bis.
Il est créé une commission paritaire de concertation entre l'État, le territoire et les communes. Cette commission comprend :
- six représentants de l'État nommés par le haut-commissaire ;
- six représentants du territoire désignés par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes ;
- six représentants des communes, à raison d'un représentant pour chacun des archipels énumerés à l'article premier de la présente loi, élu par les maires de cet archipel.
Cette commission est présidée alternativement pour un an par un représentant de chaque collège. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Ses travaux donnent lieu à des rapports qui sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
TITRE III
DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre premier Du haut-commissaire de la République.
Art. 89.
Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Chapitre II De la coordination entre l'État et le territoire.
Chapitre III Des concours de l'État
Art. 94.
En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'État ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
TITRE V DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE
Art. 110.
Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente qui demeure, quant à sa recevabilité, régi par le droit commun, le recours pour excès de pouvoir formé contre les actes pris en application de ces délibérations doit, à peine de forclusion, avoir été introduit dans le délai de quatre mois suivant la publication de la délibération attaquée, lorsque la solution du litige conduit à apprécier s'il a été fait par ces délibérations une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes.
Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
Art. 111.
Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.
TITRE VI
DE L'IDENTITÉ CULTURELLE
Art. 112.
Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 114 A.
Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre premier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.
Art. 114 quater.
Dans l'article 4 de la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires, les mots : « de membre de l'Assemblée territoriale de Polynésie française, » sont remplacés par les mots : « de conseiller territorial de la Polynésie française, ».
Art. 115.
Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 mars 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.