PROPOSITION DE LOI adoptée le 12 décembre 1996 |
N° 39 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 141, 1356, 2680, 2704 et TA. 519.
Sénat : 319 (1995-1996) et 114 (1996-1997).
Article premier.
Après le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée; 3° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code; 4° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code. »
Article premier bis (nouveau).
Après l'article 674 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 674-1 ainsi rédigé :
« Art. 674-1. - Sans préjudicier aux règles de publication, le débiteur dont le logement principal est saisi dispose d'un délai de six mois à compter de la signification du commandement pour procéder à la vente amiable de ce bien. »
Art. 2.
Après le cinquième alinéa de l'article 690 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste. La partie qui conteste la mise à prix doit apporter les justificatifs de l'inadéquation flagrante de celle-ci au prix habituel du marché pour des immeubles comparables. »
Art. 3 .
Conforme
Art. 3 bis (nouveau).
Après le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. À défaut d'adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour cette mise à prix. »
Art. 4.
Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
« Lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). »
Art. 5.
La dernière phrase du cinquième alinéa (4°) de l'article L. 331-7 du code de la consommation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 12 décembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.