PROJET DE LOI
de finances pour 1998
[TA 57]
REJETE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : Première lecture :
230, 305
à
310
et T.A.
24.
508
et commission mixte paritaire :
513.
Nouvelle lecture :
508
et
528
et
T.A.
49.
Sénat :
Première lecture :
84, 85, 86
à
90
et T.A.
38
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
165
(1997-1998).
Nouvelle lecture :
190
et
192
(1997-1998).
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;
Considérant que la maîtrise de la dépense est la condition première du rétablissement de nos finances publiques ; que l'assemblée nationale n'a pas respecté cette condition en rétablissant l'intégralité des crédits budgétaires supprimés en première lecture par le Sénat et en portant à 22,6 milliards de francs l'accroissement des dépenses du budget général dans le projet de loi de finances pour 1998 par rapport à la loi de finances initiale pour 1997 ;
Considérant que la baisse des prélèvements obligatoires est indispensable tant pour dynamiser l'activité économique et créer des emplois durables que pour assurer la compétitivité de notre système fiscal dans l'espace économique européen et mondial ; qu'en refusant de poursuivre le programme quinquennal de baisse de l'impôt sur le revenu et en augmentant les prélèvements sur les entreprises l'Assemblée nationale hypothèque la croissance pour 1998 et place notre économie dans une situation de compétitivité dégradée ;
Considérant que le Sénat a entendu préserver la création et le maintien en France d'emplois et d'activités en aménageant le régime des provisions pour fluctuations de cours, en supprimant la fiscalisation des produits des contrats d'assurance vie et en rétablissant la déductibilité des provisions pour licenciement ; qu'il a également entendu aménager, pour en préserver l'efficacité, les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer et à la construction de navires de commerce ;
Considérant que le Sénat a en outre adopté plusieurs dispositions visant à rétablir une hiérarchie appropriée des rendements entre l'épargne courte et l'épargne longue et à inciter au développement des placements en fonds propres ;
Considérant que le Sénat a jugé indispensable de garantir la protection des droits des contribuables face aux exigences incontournables du contrôle fiscal et de réhabiliter la procédure de l'abus de droit de préférence à des modifications incessantes de la loi fiscale ;
Considérant que le Sénat a souhaité maintenir le plafond des salaires concernés par la ristourne dégressive des charges sociales au niveau de 1,33 salaire minimum de croissance afin de conforter le maintien des emplois peu qualifiés dans un contexte de compétition internationale très sévère ;
Considérant que le Sénat a voulu limiter les conséquences dommageables pour les petits épargnants du plafonnement de la restitution de l'avoir fiscal et a souhaité actualiser le barème de l'impôt sur la fortune conformément à une tradition de traitement équitable des contribuables ;
Considérant que le Sénat n'a pas estimé souhaitable, au regard de leur affectation, de majorer les tarifs de la taxe de sûreté et de sécurité dans les aéroports ni le taux du prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux ; qu'il n'a pas jugé non plus souhaitable que le produit de la contribution sur les organismes collecteurs du 1 % logement puisse être utilisé pour financer des aides personnelles au logement ;
Considérant que le Sénat a introduit des dispositions tendant à améliorer les modalités d'éligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée de travaux d'intérêt général et à permettre une souplesse de fixation des taux des impôts locaux dans le cadre de l'intercommunalité ;
Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, est revenue pour l'essentiel au texte adopté par elle en première lecture et a donc refusé de prendre en considération la plus grande partie des dispositions de fond insérées par le Sénat ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 1998, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 190, 1997-1998).
En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le projet de loi a été rejeté par le Sénat.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 décembre 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY.