PROJET DE LOI
adopté le 29 avril 1998
N° 125
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
PROJET DE LOI
modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au Système européen de banques centrales.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (II e légisi.) : I" lecture : 779, 819 et T.A. 118.
854 et commission mixte paritaire : 858 et T.A. 128.
Sénat : 1- lecture : 383, 388 et T.A. 118 (1997-1998). Commission mixte paritaire : 402 (1997-1998).
Article 1 er
L'article 1 er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
«Art. 1 er . - La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 4 A du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.
« Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.
«Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne. »
Article 2
L'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1 ° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux. »
Article 3
L'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. »
Article 4
L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : « libellés en francs » sont insérés après le mot : « billets » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : «de la Banque de France» sont remplacés par les mots : « ayant cours légal ».
Article 5
L'article 7 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1 ° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
« Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 6
L'article 9 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci. »
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales. »
Article 8
Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
«La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. »
Article 9
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions visées au premier alinéa, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci. »
Article 10
L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives » sont remplacés par les mots : « sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles. »
Article 11
Dans la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article 15.
« Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services extérieurs de l'Etat de leur rayon d'action. »
Article 12
Le 8° de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« 8° Sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, les instruments et les règles du crédit ; ».
Article 13
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 1999.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur, aux fins de la mise en place du Système européen de banques centrales, dès la date à laquelle les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Il en va de même du deuxième alinéa de l'article 19 de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 14
La loi n° 93-944 du 23 juillet 1993 approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France et la convention ainsi approuvée cessent d'avoir effet à la date de la publication au Journal officiel de la convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précité dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 avril 1998.
Le Président, Signé : René MONORY.