Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 01/08/2002

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les élus qui exercent une activité professionnelle salariée. En l'absence de statut de l'élu, peu de dispositions législatives et réglementaires organisent le cumul des activités professionnelles et électives. De nombreux élus locaux ne peuvent s'investir pleinement dans leurs activités électives, faute de temps. Seuls les élus retraités ou exerçant une activité à temps partiel disposent réellement du temps nécessaire à la gestion des affaires locales. Or, un salarié, ayant cotisé les trimestres nécessaires et souhaitant faire valoir ses droits à la retraite ne peut le faire avant l'âge de soixante ans. Les maires ou élus qui désireraient anticiper l'âge de la retraite pour se consacrer à leur mandat ne disposent d'aucun moyen pour contourner la règle de portée générale. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend adopter des mesures facilitant le départ à la retraite des élus salariés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

Depuis le 30 mars 1992, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les élus locaux bénéficient d'un nouveau régime de retraite. L'affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) dont bénéficient les maires et les adjoints depuis le 1er janvier 1973, a été étendue à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction. Les pensions versées par l'Ircantec sont cumulables avec toute autre pension ou retraite. La revalorisation des indemnités de fonction des élus opérée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité aura, à terme, des incidences positives sur le niveau de la retraite de ces élus. Par ailleurs, en application des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante ans. Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour un élu, ayant cotisé au régime général pendant un nombre de trimestres suffisant, d'anticiper l'âge de la retraite afin d'exercer à temps plein la charge de son mandat. Compte tenu des évolutions récentes apportées par la loi relative à la démocratie de proximité en matière de protection sociale des élus ayant choisi d'abandonner leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat électif, il n'apparaît pas souhaitable de modifier la législation relative au régime de retraite pour créer un droit spécifique applicable aux seuls élus locaux. En effet, l'article 91 de la loi du 27 février 2002 étend l'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès à tous les maires, adjoints de communes de plus de 20 000 habitants, présidents et vice-présidents, ayant reçu délégation, de conseils généraux et régionaux. Dès lors, un élu peut librement faire le choix d'abandonner ses activités professionnelles pour se consacrer exclusivement à son mandat sans pour autant prétendre à un départ anticipé à la retraite.

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