Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 09/01/2003

M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation en matière de marchés publics passés sans formalités préalables. En effet, la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier dispense les collectivités locales de transmettre ces marchés au contrôle de la légalité. Il lui demande si la conclusion de ces marchés doit faire l'objet d'une décision formelle de l'exécutif de la collectivité lorsque celle-ci dispose de la possibilité de conclure de tels marchés par délégation. Dans l'affirmative, il lui demande de lui indiquer si cette décision doit également être transmise au contrôle de la légalité.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/04/2003

La réponse à la première question est affirmative. La réponse à la seconde question est négative. La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF) modifie les articles L. 2122-22(4°) et L. 2131-2(4°) du code général des collectivités territoriales. Le nouvel article L. 2122-22(4°) de ce code permet au maire par délégation du conseil municipal en tout ou partie et pour la durée de son mandat " de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. " L'article L. 2131-2(4°) du même code prévoit que sont transmis au contrôle de légalité " les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. " S'agissant du formalisme de la décision de marché, le procédé de la délégation autorisé en cette matière par la loi MURCEF ne dispense pas le maire de prendre formellement une décision en vue de la conclusion d'un marché sans formalités préalables. En effet, l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales exige le même formalisme pour les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal que pour les délégations elles-mêmes : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les articles L. 2122-17 et L. 2122-19. " Pour ce qui est de la transmission au contrôle de légalité, une difficulté d'interprétation de l'article L. 2131-2(4°) du code précité peut résulter de ce que l'article L. 2131-2(1°) dispose que sont transmises au contrôle de légalité " les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ". Il convient sur ce point de respecter la loi MURCEF dans la combinaison des articles L. 2122-22 et L. 2131-2(4°) du code général des collectivités territoriales et d'exclure de l'obligation de transmission les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. En effet, l'absence de transmission de ces marchés répond aux objectifs de simplification et de clarification des procédures poursuivis aussi bien par la loi MURCEF que par le code des marchés publics et vise à éviter l'encombrement des services du contrôle de légalité.

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