Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 13/02/2003
M. Charles Gautier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la durée des mandats des directeurs d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC) tant à caractère administratif, qu'à caractère industriel et commercial. L'article R. 1431-11 du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux EPCC précise que les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'EPCC à caractère industriel et commercial, celle-ci étant comprise entre 3 et 5 ans. Il lui demande si ces dispositions réglementaires doivent être interprétées comma une dérogation au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel les agents non titulaires sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, et si le mandat évoqué à l'article R. 1431-11 précité revêt une nature juridique différente du contrat visé par l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Dans la mesure où des dispositions analogues n'ont pas été prévues pour les EPCC à caractère administratif, il lui demande de bien vouloir préciser si, bien qu'étant soumis au même régime, le directeur de l'EPCC à caractère administratif se voir en revanche appliquer la limitation de durée de trois ans pour le cas où il serait recruté en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 26/06/2003
Le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) a prévu des dispositions relatives à la durée du mandat des directeurs d'EPCC à caractère industriel et commercial (art. R. 1431-11). Ainsi, ceux-ci peuvent être nommés pour un mandat compris entre trois et cinq ans, renouvelable par périodes de trois ans. S'agissant du premier mandat, il s'agissait de prévoir une durée adaptée à certains EPCC à caractère industriel et commercial dont les missions de programmation sur plusieurs années supposent un mandat supérieur à trois ans. Le directeur reste cependant soumis aux dispositions régissant la fonction publique territoriale conformément à l'article L. 1431-6. La possibilité prévue à l'article R. 1431-11 ne saurait être comprise comme introduisant une dérogation à une disposition de nature législative. En revanche, si l'établissement recrute en qualité de directeur un fonctionnaire, celui pourra bénéficier d'un détachement pour une durée allant jusqu'à cinq ans. De telles dispositions n'ont pas été prévues pour les directeurs d'EPCC à caractère administratif. En effet, il convient de prévoir des dispositions spécifiques conformes aux règles statutaires de la fonction publique territoriale et plus particulièrement à celles de la filière culturelle. C'est l'objet des textes en cours d'élaboration qui devront être soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils établiront les dispositions nécessaires et fixeront notamment les conditions de statut ou de diplôme dont doit relever le directeur d'une des catégories d'établissements mentionnés à l'article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales qui ont vocation en l'occurrence à être des EPCC à caractère administratif.
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