Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de fixation de la rémunération définitive d'un maître d'oeuvre, celle-ci devant intervenir, en application de la loi MOP (n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique), au plus tard avant la passation des marchés de travaux. Il lui demande de lui indiquer, d'une part, s'il est possible de sanctionner financièrement le maître d' oeuvre qui a fortement surestimé le montant des travaux augmentant ainsi sa rémunération et, d'autre part, s'il est obligatoire de passer un avenant pour fixer cette rémunération définitive. Il lui demande enfin si les paiements de chaque mission du maître d'oeuvre sont des acomptes ou des paiements partiels et définitifs.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/12/2003

L'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre précise que le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération, décomposée par éléments de mission, tient compte de trois paramètres l'étendue de la mission, son degré de complexité et le coût prévisionnel des travaux établis par le maître d'oeuvre. Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat, le montant de la rémunération initiale dite " provisoire " est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage (cas notamment du concours par esquisse). Cette rémunération initiale devient " définitive " lorsque le maître d'oeuvre a pu, dans le cadre de l'exécution d'une partie de sa mission, établir lui-même un coût prévisionnel des travaux, coût sur lequel il est tenu de s'engager. S'agissant de la possibilité de prévoir une sanction financière dans le cas où le maître d'oeuvre, au cours de sa mission, a fortement surestimé le coût provisionnel des travaux afin d'augmenter sa rémunération initiale définitive, il convient de préciser que le coût prévisionnel ainsi proposé par le marre d'oeuvre doit s'inscrire dans l'enveloppe financière fixée par le maître de l'ouvrage puisque, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique, la mission de maîtrise d'oeuvre doit apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l' ouvrage. Il convient également de rappeler sur ce point que l'attention portée à la définition du programme par le maître de l'ouvrage contribuera à limiter les décalages entre l'enveloppe réservée aux travaux et le coût prévisionnel fixé par la suite par le maître d'oeuvre. En outre, le maître de l'ouvrage peut prévoir au moment de la rédaction du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions du passage de la rémunération initiale provisoire à la rémunération initiale définitive. En effet, le contrat peut prévoir une clause qui, en cas de dépassement de l'enveloppe " travaux " fixée par le maître de l'ouvrage, limite la progression des honoraires ou réduit les honoraires du maître d'oeuvre. Enfin, il est également possible de prévoir une clause d'incitation stipulant l'augmentation de la rémunération du maître d'oeuvre s'il parvient à réduire le coût prévisionnel.Concernant l'obligation de passer un avenant pour fixer la rémunération définitive du maître d'ceuvre, il convient de rappeler la définition selon laquelle l'avenant est un contrat écrit constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier une ou plusieurs dispositions de l'accord antérieur sans pour cela bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. Dans la mesure où d'une part, le coût prévisionnel des travaux, établi par le maître d'oeuvre au cours de l'exécution de sa mission, est différent de l'enveloppe financière réservée aux travaux fixée par le maître d'oeuvre, et d'autre part, la rémunération initiale du maître d'oeuvre est un prix provisoire, il est nécessaire de conclure un avenant pour modifier les dispositions du contrat initial et rendre définitif le prix initial provisoire. S'agissant enfin du paiement de chacun des éléments de la mission de maîtrise d'oeuvre, en vertu de l'article 89 du code des marchés publics, " Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes ". L'article 90 suivant précise que " Le règlement partiel et définitif est le paiement, non susceptible d'être remis en cause, correspondant à la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots, tranches ou bons de commande d'un marché ". S'agissant des éléments de mission de la maîtrise d'oeuvre, l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, précise que la rémunération du maître d'oeuvre est décomposée par éléments de mission. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'un marché alloti ou fractionné au sens de l'article 90. Par conséquent, le paiement doit se faire par acomptes, versés soit pour l'ensemble de l'élément de mission s'il est entièrement exécuté, soit pour la partie réalisée de l'élément de mission si celui-ci peut être divisé en sous-élément. La périodicité de présentation des acomptes doit être fixée dans le CCAP.

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