Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 20/11/2003

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés aux motivations des décisions prises par la commission d'appel d'offres d'une collectivité. Il lui demande en particulier si le procès verbal de la commission d'appel d'offres doit être motivé et s'il est nécessaire, pour cette même commission, d'établir un rapport, distinct du rapport de présentation établi par la personne responsable du marché. Dans l'affirmative, il lui demande de lui indiquer le contenu du rapport de la commission d'appel d'offres. Il lui demande enfin si les lettres informant les soumissionnaires du rejet de leur offre doivent également être motivées.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/12/2004

L'article 23 du code des marchés publics dispose que " la commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions ". Ce document est l'acte d'enregistrement de tous les travaux de la commission. Lorsque les membres de la commission sont amenés à rendre un avis ou à prendre une décision, cela doit donc figurer au procès-verbal. Dès lors que la réglementation de la commande publique impose, conformément au principe de transparence des procédures, qu'un avis ou une décision soit motivé, ces motifs doivent également apparaître dans le procès-verbal. C'est le cas des décisions prises par la commission d'appel d'offres lorsqu'elle élimine des candidatures irrecevables (articles 58-II et 61-II du code des marchés publics) et des offres non conformes à l'objet du marché (articles 58-III et 63-III), lorsqu'elle rejette les offres anormalement basses (article 55), lorsqu'elle choisit l'attributaire du marché (article 33) en sélectionnant l'offre économiquement la plus avantageuse (articles 59-II, 64-II, 66 et 67-II) ou qu'elle déclare la procédure infructueuse ou sans suite (idem). Il en est de même de l'avis que la commission doit rendre en application de l'article 8 de la loi n° 95-197 du 8 février 1995 lorsqu'un projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global d'un marché supérieure à 5 % lui est soumis. L'assemblée délibérante prend connaissance de cet avis avant de statuer sur le projet d'avenant. En revanche, dans le cadre de l'exécution d'un certain nombre de tâches matérielles, comme notamment l'enregistrement du contenu des offres, la motivation est sans objet. Par ailleurs, le processus d'analyse des offres ayant permis de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse est retranscrit dans le procès-verbal de la commission d'appel d'offres. Il s'ensuit que la rédaction d'un rapport spécifique est superfétatoire. Enfin, l'article 76 du code se borne à prescrire que tous les candidats non retenus soient simplement avisés du rejet de leur candidature ou de leur offre. C'est uniquement dans l'hypothèse où un candidat écarté en fait la demande écrite qu'en application de l'article 77, la personne responsable du marché est tenue de lui communiquer les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ou, si son offre était conforme, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché et le nom de l'attributaire.

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