Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 09/02/2006

M. Charles Gautier attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités concernant l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. En effet, l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999, modifié en 2000 par l'article 36 de la LFSS, en définit les conditions d'attribution, en listant notamment les métiers et les établissements pour lesquels les salariés n'auront pas à faire la preuve de leur exposition à l'amiante. Entrent ainsi dans ce cadre de nombreux salariés des Chantiers de l'Atlantique, cependant que ceux employés par les entreprises sous-traitantes des Chantiers voient leur dossier de demande de départ anticipé refusé par la caisse régionale d'assurance maladie. L'application de la réglementation entraîne donc des situations inéquitables puisque deux salariés travaillant sur un même lieu de travail, dans les mêmes conditions, connaissent des différences par rapport à l'attribution de cette allocation. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de mettre fin à cette situation injuste en introduisant dans les critères d'attribution la spécificité des salariés d'entreprises sous-traitant pour celles figurant dans la liste prévue par la loi.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 21/09/2006

Aux termes de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, notamment celle de travailler ou d'avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. En outre, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, ceux-ci doivent avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Les salariés d'un établissement de sous-traitance peuvent bénéficier de cette allocation à condition que cet établissement soit inscrit sur les listes précitées sous sa raison sociale, à son adresse et pour une période d'activité déterminée. Selon les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, un établissement de sous-traitance du secteur de la construction et de la réparation navales peut être inscrit sur ces listes s'il a effectué des prestations pour le compte de clients appartenant au secteur précité. Ces prestations doivent cependant représenter une part significative de son activité principale et conduire ses salariés à intervenir en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante ou à manipuler des matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante pendant la phase de construction ou de réparation navales. Il est par ailleurs rappelé que toutes les victimes de maladies professionnelles reconnues au titre du régime général ou du régime des salariés agricoles peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sans considération du secteur d'activité ou de l'établissement dans lequel elles ont été employées. La liste de ces maladies, qui a été encore récemment complétée par un arrêté du février 2005 comprend toutes les maladies professionnelles recensées comme pouvant être imputées à l'amiante, y compris celles reconnues en-dehors du système des tableaux de maladies professionnelles.

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