Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/02/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que sa question n°24658 posée le 05/10/2006 portant sur les conséquences de la démission d'un liquidateur judiciaire d'une société sans aviser le greffe du tribunal de commerce n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire quatre mois après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/05/2007
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à la personne morale, représentée par son liquidateur, de porter au registre du commerce et des sociétés les mentions complémentaires nécessaires. Le juge peut se saisir d'office, ou il peut être saisi par le procureur de la République ou par toute personne justifiant y avoir un intérêt. Si, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge, la personne tenue de requérir la mention n'a pas déféré à cette injonction, elle encourt une amende de 3 750 euros. En outre, le fait de donner des informations inexactes ou incomplètes est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois. En outre, aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir des faits et actes sujets à mention dans le registre du commerce et des sociétés si ces derniers n'ont pas été publiés au registre. Elle ne peut les opposer ni aux tiers, ni aux administrations. Néanmoins, les tiers et administration qui en ont connaissance peuvent s'en prévaloir.
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