Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 29/03/2007
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui donner des éclaircissements quant à sa réponse à la question n° 24 785 publiée au Journal officiel du 25 janvier 2007 (page 188).
En effet, la question ne portait pas sur « les conditions de notification du marché » mais sur l'intérêt des articles L.2131-13 et L.1411-9 du code général des collectivités locales qui obligent le maire à informer dans le délai de quinze jours le préfet de la date de notification du marché, puisque dans tous les cas, le délai imparti au préfet pour déférer le marché court à compter de la réception du marché par ses services et non pas de l'information qui lui est donnée de la date de notification du marché. Il lui demande enfin s'il ne serait pas judicieux de réformer la législation sur ce point qui alourdit inutilement le processus d'attribution d'un marché public.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/05/2007
En application de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet ou le sous-préfet doit être informé, dans un délai de quinze jours, de la date de notification d'un marché à son titulaire. Les dispositions de l'article 82 du code des marchés publics précisent, quant à elles, que la notification des marchés et accords-cadres des collectivités territoriales aux titulaires intervient après transmission des pièces du marché au représentant de l'Etat, lorsque celle-ci est prévue. Cette mesure d'information obligatoire constitue pour le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement le moyen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 10 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et en particulier, d'assurer un contrôle de légalité effectif sur les marchés concernés. L'obligation d'informer le préfet de la notification aux titulaires s'applique, en effet, à l'ensemble des marchés publics. Elle seule lui permet de connaître l'existence de tous ces contrats, y compris ceux qui, du fait de leur montant, ne font pas l'objet d'une transmission obligatoire à ses services. En l'absence d'une telle formalité, le représentant de l'Etat se trouverait, de fait, privé de la possibilité qui lui est offerte par le 2e alinéa de l'article L. 2131-3 de demander, à tout moment, communication de tels marchés. Par voie de conséquence, il ne pourrait non plus déférer au tribunal administratif ces marchés dont il ignorerait l'existence. En pratique, cette mesure d'information permet aussi au représentant de l'Etat de vérifier que la réglementation relative aux seuils déterminant les procédures de passation n'a pas été méconnue par le, fractionnement abusif d'une même opération en divers marchés de faible importance. Le préfet peut également savoir, grâce à elle, si l'introduction d'un recours contentieux est utile ou non, dans le cas où le marché est déjà largement exécuté à cette date. A l'inverse, pour les marchés dont l'exécution s'étale dans le temps, cette information lui permet d'évaluer le délai dont il dispose pour demander la suspension de ce marché. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à cette notification, sa suppression n'est pas envisagée, à l'heure actuelle.
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