Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 06/12/2007
M. Patrice Gélard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la rémunération des enseignants vacataires dans les universités bloquées par les étudiants.
Le blocage des universités empêche les enseignants d'effectuer leurs cours. Les conséquences de cette situation sont dramatiques pour les enseignants-chercheurs dont la rémunération repose principalement sur des vacations. En effet, ces derniers dans l'impossibilité matérielle de remplir leur service en raison d'une contrainte extérieure à leur volonté, ne sont pas rémunérés pendant cette période.
Or, l'acte d'engagement de l'enseignant vacataire fixe le nombre d'heures à effectuer par l'enseignant. Dans une situation de blocage, l'impossibilité pour l'enseignant d'effectuer ses heures de cours résulte non pas de sa volonté, mais de l'incapacité de l'université à garantir les conditions de l'exécution de ses obligations. Dans ces conditions, le non paiement des heures de vacation fait supporter aux enseignants vacataires les conséquences financières d'une situation dont la seule responsabilité incombe à l'université.
Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir une juste situation.
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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 17/04/2008
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur permet aux établissements publics d'enseignement supérieur de faire appel pour des fonctions d'enseignement à des chargés d'enseignement vacataires et à des agents temporaires vacataires. Ces personnels sont recrutés par le chef d'établissement et sont rémunérés à la vacation en application de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires. Ils sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations qui, pour chaque engagement, ne peut excéder l'année universitaire. S'agissant plus particulièrement des agents temporaires vacataires, ils assurent des travaux dirigés ou des travaux pratiques pour un service qui ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. En ce qui concerne les conséquences du blocage des universités sur les obligations des enseignants vacataires, la charge d'enseignement qui ne peut être effectuée pour cette raison doit être répartie sur la période restant à courir jusqu'au terme prévu initialement par l'acte d'engagement. S'agissant des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires dont l'engagement est arrivé à échéance, l'inexécution de leurs obligations pour cause de blocage de l'établissement ne doit pas être considérée comme constitutive d'absence de service fait, puisqu'il s'agit en l'espèce d'un cas de force majeure. Dans cette hypothèse, ils ont vocation à être indemnisés pour la charge d'enseignement prévue qui ne peut être assurée. En revanche, les autres enseignants vacataires n'ayant fait l'objet d'aucun engagement portant sur la période considérée ne peuvent se prévaloir d'un manque à gagner au motif que l'activité d'enseignement a fortement diminué à cette occasion, l'établissement n'ayant à leur égard aucune obligation.
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