Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 22/01/2009
M. Patrice Gélard demande à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui indiquer si un fonctionnaire de l'État ayant fait valoir ses droits à la retraite avant l'âge de 65 ans peut être recruté comme professeur associé à temps complet par une université, à condition bien évidemment qu'il remplisse toutes les autres conditions.
Il lui demande, en cas de réponse positive, de bien vouloir lui préciser si le professeur associé ainsi recruté doit cesser d'exercer ses fonctions à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle il atteint 65 ans ou s'il peut bénéficier des dispositions relatives aux professeurs d'université leur permettant d'être maintenus en activité jusqu'à 68 ans.
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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/04/2009
L'article 1er du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités précise que, dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes : 1°) Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé ; 2°) Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique. De nombreuses dispositions encadrent les limites d'âge, et l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 fixe une limite d'âge de soixante-cinq ans pour les agents contractuels de l'État, des départements, des communes et de tout service public. Ainsi, la limite d'âge d'exercice pour un professeur des universités associé est fixée à 65 ans. De plus, l'article 4 du décret du 17 juillet 1985 précité prévoit que les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. La réglementation en vigueur ne prévoyant pas la possibilité de réduire la durée de ces fonctions, il n'est donc pas possible de faire appel à une personne qui atteindrait la limite d'âge de 65 ans pendant la durée de ses fonctions de professeur associé à plein temps. Ainsi, un fonctionnaire retraité, âgé de 60 ans, peut se voir proposer des fonctions d'associé pour une durée de 3 ans. S'il est âgé de 64 ans, la durée de ses fonctions peut être de 6 mois. Par ailleurs, dans la mesure où les professeurs associés à temps plein n'entrent pas dans la catégorie des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités, pour les élections au Conseil national des universités, il n'est pas possible de leur appliquer les dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation prévoyant que les professeurs des universités peuvent, sur leur demande, être maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
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