Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 19/02/2009
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007, qui octroie des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à l'ensemble des agents de catégorie B, ainsi que la possibilité de cumuler ces IHTS avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS).
Les IFTS et les IHTS, bien que de nature distincte, ont un objectif commun : la rétribution du travail supplémentaire (sur la base des heures réellement effectuées pour les IHTS et sur la base de l'importance des sujétions consenties pour les IFTS). Les deux dispositifs risquent ainsi de paraître redondants. Leur cumul risque également d'entraîner des disparités de rémunération des agents selon les moyens budgétaires de la collectivité territoriale pour laquelle ils travaillent.
Il souhaiterait donc avoir des précisions sur le cumul de ces deux dispositifs. En particulier, il aimerait connaître le seuil de dépassement de la durée réglementaire du temps de travail à partir duquel les agents de catégorie B, bénéficiant déjà des IFTS, pourraient prétendre à percevoir également les IHTS.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 20/08/2009
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions statutaires régissant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Le cumul de l'IHTS et de l'IFTS a été rendu possible par le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS et les décrets n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'IFTS des administrations centrales et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'IFTS des services déconcentrés. Bien que l'IHTS et l'IFTS aient en commun la rémunération de travaux supplémentaires, ces deux indemnités répondent à des logiques différentes. Les IHTS sont accordées au vu des heures réellement effectuées et dûment comptabilisées. A cet égard, il convient de rappeler que la mise en oeuvre de moyens de contrôle conditionne le versement de cette indemnité. En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le seuil, à partir duquel des IHTS peuvent être versées, est donc déterminé à partir des bornes horaires définies par le cycle de travail de l'agent. Les IFTS rémunèrent le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions correspondant à l'emploi exercé. Ces indemnités présentent un caractère forfaitaire dont le montant moyen annuel est défini selon le corps d'appartenance de l'agent et le grade qu'il détient ou selon l'emploi qu'il occupe. Ainsi, la détermination du montant des IFTS varie suivant le supplément du travail fourni tout au long de l'année et l'ampleur des sujétions auxquelles l'agent est confronté dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de catégorie B peut bénéficier d'une part, au titre des IFTS, d'une rémunération indemnitaire durable du travail fourni et des sujétions auxquelles il est appelé à faire face et, d'autre part, au titre des IHTS, de la rémunération d'une charge de travail ponctuelle et nécessitant que des heures supplémentaires soient effectuées dans les conditions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Les deux dispositifs ne sont pas redondants mais bien complémentaires, notamment en laissant, par leur combinaison, une plus grande latitude aux responsables des ressources humaines et aux managers pour améliorer l'attractivité de certains emplois.
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