Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 03/12/2009

M. Jean-Pierre Godefroy rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat les termes de sa question n°08175 posée le 02/04/2009 sous le titre : " Eligibilité des organismes consulaires aux fonds européens ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 19/05/2011

Les fonds structurels interviennent, depuis plusieurs années, selon le principe du cofinancement et de l'additionnalité. Le principe d'additionnalité signifie que les fonds structurels européens interviennent en cofinancement des fonds publics nationaux. En conséquence, les fonds structurels n'ont pas vocation à se substituer aux dépenses structurelles de l'État membre, conformément à l'article 15 (point 1) du règlement (CE) n° 1083/2006, et donc à financer le fonctionnement habituel d'organismes publics. C'est pourquoi, à l'instar des règles valables sur les périodes de programmation précédentes, le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 relatif à l'éligibilité des dépenses aux fonds structurels précise, en son article 9, les conditions de prise en compte des dépenses d'un organisme public mises en oeuvre pour réaliser l'opération dont il est le bénéficiaire. Ainsi, pour des opérations portées par des organismes publics (telles les chambres consulaires), les dépenses directement rattachables à l'opération cofinancée constituent des coûts éligibles. Ceci s'applique en particulier aux rémunérations d'agents. Le décret requiert, pour chaque agent dont la rémunération est prise en compte, l'existence d'une lettre de mission spécifiant : l'objet et la durée de la mission cofinancée ; les conditions de mise à disposition ou d'affectation de l'agent ainsi que son temps de travail. Cette lettre doit explicitement mentionner que l'agent est détaché de ses tâches habituelles, pour la durée de la mission. Le décret d'éligibilité des dépenses a fait l'objet d'une révision le 21 janvier dernier qui reprend tout ou partie de l'argumentaire concernant les dépenses des établissements publics (désormais encadrées par l'article 11). Il n'en reste pas moins que le décret d'éligibilité des dépenses révisé continue à y répondre favorablement dès lors que les chambres consulaires engagent des projets qui vont au-delà de leurs champs de compétence traditionnels.

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