Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 14/01/2010

M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de lui préciser les cas où le maître de l'ouvrage est tenu de vérifier que les candidats à un marché public d'études ou de maîtrise d'œuvre justifient qu'ils disposent au moins d'une qualification OPQIBI et d'une attestation d'une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé comme l'exigerait la réglementation relative à la pratique du droit accessoire. Il lui demande en particulier de lui indiquer si cette réglementation s'applique lorsque le maître d'œuvre élabore uniquement les pièces techniques d‘un marché (cahier des clauses techniques particulières, bordereau des prix, plans), à l'exclusion des pièces administratives (annonces légales, règlement de la consultation, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières). Dans ce cas en effet, aucun conseil juridique n'est fourni.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 06/05/2010

Aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités techniques ou financières ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Lorsque le pouvoir, adjudicateur décide de fixer des niveaux minimums de capacité, ces derniers doivent être liés et proportionnés à l'objet d'un marché. Dans le cadre de marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre, un acheteur public peut exiger des candidats qu'ils justifient de leur capacité technique au moyen d'un certificat de qualification professionnelle tel que ceux délivrés par l'Organisme de qualification de l'ingénierie (OPQIBI). Toutefois l'exigence d'un tel certificat ne doit pas avoir pour effet de limiter arbitrairement la liberté d'accès à la commande publique des opérateurs économiques. L'acheteur public doit donc permettre aux candidats d'apporter tout moyen de preuve équivalent. Plus généralement, le Conseil d'État a rappelé que les renseignements exigés des candidats, à l'appui de leur candidature, doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à exécuter (CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779). Si un pouvoir adjudicateur demande aux candidats, sur le fondement de l'article 45 du code des marchés publics, de produire une attestation d'une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé, il doit justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l'appréciation de la capacité des candidats au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations. Si l'objet d'un marché d'études ou de maîtrise d'oeuvre n'impose pas que le titulaire ait suivi une formation juridique assurée par un organisme agréé, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent une attestation d'une telle formation.

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