Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18531 posée le 12/05/2011 sous le titre : " Droit à formation des élus municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Dans la mesure où l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur, les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, qui inclut les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la commune. Dans l'hypothèse où plusieurs élus d'un conseil municipal souhaiteraient être formés et déposeraient concomitamment une demande de formation dont le montant global dépasserait le plafond légal de 20 % rappelé ci-dessus, le maire pourra s'appuyer sur l'article L. 2123-12 du CGCT qui dispose que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur, pourra fonder la sélection sur ces orientations. Si ces dernières ne suffisent pas à établir la sélection, le maire choisira les demandes qui lui paraîtront les plus utiles à l'exercice des fonctions des conseillers municipaux, le plafond légal devant être respecté en tout état de cause.

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