Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 09/02/2012
M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'information concernant les délais et voies de recours contre les décisions d'attribution de marchés.
Dans une réponse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le Journal officiel Sénat du 23 septembre 2010, page 2498, il est indiqué :
« Aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose d'indiquer dans la notification de la décision d'attribution les délais et voies de recours ouverts contre la procédure ou le contrat lui-même, lesquels figurent obligatoirement dans l'avis de publicité. Si l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que "les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", l'absence d'une telle information est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans le cadre de la passation d'un marché, l'intérêt de mentionner cette voie de recours dans la notification aux candidats évincés est limité. En effet, il ressort de l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, que les candidats évincés ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables à compter de la conclusion du contrat. Dès lors, l'indication du recours pour excès de pouvoir dans la notification aux candidats évincés ne présente un intérêt que lorsque le pouvoir adjudicateur peut penser que le marché ne sera pas signé dans les deux mois qui suivent cette notification. »
Or, la formule du NOTI-3 stipule : « Délais et voies de recours : Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours en excès de pouvoir de la présente notification devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent courrier. »
Il lui demande si cette formulation n'est pas de nature à induire en erreur le candidat évincé qui pense disposer d'un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir alors que ce recours est irrecevable après la signature du contrat. Il lui demande enfin si le cas se présente, quelles en sont les conséquences juridiques pour le pouvoir adjudicateur et pour le candidat évincé.
- page 315
Transmise au Ministère de l'économie et des finances
La question est caduque
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