Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser certains points relatifs aux achats sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Dans la réponse à la question écrite de M. Gilbert Meyer (n° 64279, AN 12ème législature), M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État indiquait, s'agissant du seuil de 4 000 € hors taxes (HT) en deçà duquel il est permis d'effectuer des achats sans publicité ni mise en concurrence préalable, que :
- « sous le seuil de 4 000 € HT, aucune procédure formalisée de comparaison des offres n'est nécessaire. Pour autant, ces petits achats doivent respecter les principes fondamentaux d'égalité et de transparence qui régissent la commande publique ;- (…) l'introduction d'un seuil plus élevé, en dérogeant aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait incompatible avec les exigences du droit communautaire en la matière ».

Le seuil de 4 000 € HT a par la suite connu plusieurs évolutions. Tout d'abord, conformément au droit communautaire en la matière, le décret n° 2008-1356 a élevé ce seuil à 20 000 € HT. Cependant, le Conseil d'État a ensuite rendu l'arrêt Perez le 10 février 2010, dans lequel il a annulé ce décret, en le considérant contraire aux principes de la commande publique. Enfin, le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, entré en vigueur le 12 décembre suivant, a fixé ce seuil à 15 000 € HT, en assortissant toutefois ce relèvement de plusieurs garanties.

Il lui demande donc de lui préciser :
- si, en deçà de ce fameux seuil, il est indispensable de comparer des offres pour respecter les principes suscités et, dans l'affirmative, comment il est possible de comparer des offres sans avoir effectué au préalable une mise en concurrence ;
- ou bien, s'il n'est pas nécessaire de comparer les offres, comment concrètement l'acheteur public est en mesure de respecter les principes fondamentaux suscités ;
- pourquoi il s'est avéré nécessaire d'introduire ce seuil dans la réglementation nationale ;
- s'il a connaissance de jurisprudences judiciaires en la matière ;
- si le relèvement de ce seuil, même s'il est assorti de garanties, n'est pas contraire aux principes de la commande publique qui avaient été invoqués par le Conseil d'État pour annuler le décret relevant le seuil à 20 000 € HT ;
- enfin, quelle est la compatibilité de ce nouveau seuil avec le droit communautaire qui semblait vouloir le fixer à 20 000 € HT.

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Transmise au Ministère chargé du budget


Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 07/03/2013

L'article 28-III du code des marchés publics (CMP) dispose que : « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 €. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ». Les marchés en dessous de ce seuil sont dispensés des mesures de publicité et de mise en concurrence imposées par le CMP. Ils n'en restent pas moins dans le champ du code et sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les trois règles énoncées à l'article 28-III en garantissent le respect. L'acheteur choisit l'offre répondant de manière pertinente au besoin : il détermine avec précision la nature et l'étendue de ses besoins tout en veillant aux règles relatives à la computation des seuils afin d'éviter de fractionner indûment les procédures. L'acheteur veille à la bonne utilisation des deniers publics. Cet objectif implique que le pouvoir adjudicateur procède à des comparaisons avant d'acheter, au vu, notamment, de catalogues, devis ou prospection. L'acheteur ne doit pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre à son besoin. Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 qui a relevé le seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT, a pris en compte la décision du Conseil d'État du 10 février 2010, Pérez, en assortissant ce relèvement du seuil de l'obligation pour l'acheteur public d'appliquer cumulativement les trois règles précitées. Le seuil de 15 000 € HT, comme auparavant celui de 4 000 € HT, est aussi le seuil applicable à la forme écrite du contrat (article 11 CMP) et celui de la notification avant tout commencement d'exécution (article 81 CMP). Ce seuil de dispense de procédure a été créé pour permettre de conclure les petits marchés sans formalités, notamment en ce qui concerne les règles de publicité et de mise en concurrence. Cette mesure, attendue par les acheteurs publics et les entreprises, supprime le formalisme, parfois coûteux en temps et en moyens, pesant sur les marchés de très faible montant et à faible enjeu. Pour ces achats, les pouvoirs adjudicateurs ne sont soumis qu'à l'obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, c'est-à-dire d'acheter de manière pertinente en sollicitant, s'il y a lieu, différents prestataires. S'il possède une connaissance suffisante du secteur économique, il peut effectuer son achat sans démarches préalables. S'il ne possède pas de connaissances particulières du secteur économique, l'acheteur doit effectuer son achat comme tout particulier avisé, c'est-à-dire après s'être renseigné et avoir procédé à des comparaisons. Une demande de devis à quelques fournisseurs repérés est toujours utile : elle permet, en effet, de mettre en concurrence même de manière sommaire, plusieurs fournisseurs potentiels. Le droit de l'Union européenne fixe les seuils au-dessus desquels la passation des marchés doit faire l'objet d'une procédure formalisée. Il n'existe aucun seuil de dispense de procédure dans les directives sur les procédures de passation des marchés.

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