Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP-R) publiée le 11/12/2014

M. Henri de Raincourt rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°09660 posée le 12/12/2013 sous le titre : " Effets de la rupture conventionnelle sur les contrats de retraites supplémentaires souscrits par l'ancien employeur ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 25/12/2014

Les contrats de retraite collectifs sont des contrats de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, qui offrent un cadre prudentiel et juridique adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Ils ne comportent des possibilités de rachat que dans les cas qui doivent rester exceptionnels, sauf à dénaturer le produit. Afin de permettre à l'assuré de faire face aux accidents de la vie, l'article L. 132-27 du code des assurances ne prévoit une faculté de rachat que dans certains cas limitativement énumérés. C'est le cas notamment de « l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévue par le code du travail en cas de licenciement ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail est exclusive du licenciement car elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il en résulte que l'assuré ne peut invoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour obtenir le déblocage anticipé des sommes épargnées dans son contrat de retraite collectif sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.

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