Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 08/10/2015
M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'imputation comptable des dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires.
Dans la réponse à la question écrite n° 10564 (réponse parue au Journal officiel « questions » du Sénat du 29 juillet 2004, p. 1723), il était indiqué que les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires doivent être imputées en section de fonctionnement.
Or, s'agissant de bâtiments modulaires accueillant des élèves d'écoles en cours de réhabilitation, l'imputation du prix de la location en section de fonctionnement n'apparait pas de « bon sens » du fait de son décalage avec la réalité des opérations de constructions. En effet, certes la location de modulaires n'accroît pas, en tant que telle, le patrimoine communal mais cette location est indispensable pour permettre simultanément les travaux concourant à cet accroissement. Il conviendrait donc de raisonner en termes d'opération d'investissement et non comptablement en disséquant les dépenses.
Le contraire aboutirait à retirer des dépenses d'investissements, par exemple, les bâtiments modulaires de chantier.
Par ailleurs, à l'heure où il est demandé aux collectivités territoriales à la fois d'investir et de réduire leurs dépenses de fonctionnement, cette approche comptable est fortement contre-productive économiquement.
Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas possible, souhaitable, de reconsidérer cette classification.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 02/02/2017
La circulaire interministérielle NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 décrit l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Celle-ci contient également la nomenclature des biens pouvant être considérés comme des valeurs immobilisées et être intégrés dans le patrimoine d'une collectivité. Ainsi, les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté de tous les coûts directement attribuables, engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner (frais accessoires). Au cas d'espèce, les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires permettent à la collectivité d'accueillir des élèves d'écoles en cours de réhabilitation afin d'assurer la continuité du service public. Ces dépenses n'ont pas d'incidence sur la mise en état d'utilisation et de fonctionnement futur des écoles et de ce fait, ne sont pas de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité. En outre, la définition même du contrat de location n'autorise pas à assimiler cette prestation à un actif. Les locations de bâtiments modulaires n'ont pas vocation à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité : en conséquence, elles ne peuvent être comptabilisées en section d'investissement. Il en résulte que les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires doivent être considérées comme des charges de la section de fonctionnement.
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