Question de M. CIGOLOTTI Olivier (Haute-Loire - UDI-UC) publiée le 25/02/2016

M. Olivier Cigolotti rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°17832 posée le 17/09/2015 sous le titre : " Taux de taxe sur la valeur ajoutée réduits pour le matériel optique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

En termes de reconnaissance,  la définition du handicap posée par la loi n°  2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet, au vu de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du désavantage subi et des besoins de compensation, de prendre en compte les conséquences de l'état de santé d'une personne sur ses activités habituelles et sa participation à la vie sociale indépendamment de l'étiquette diagnostique. La directive n°  2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France, qui utilise très largement les marges de manœuvre offertes par le droit européen, par le a du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres I et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le b du même 2° soumet également à ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre de certaines prestations d'hospitalisation. Enfin, le c prévoit l'application du taux réduit pour les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. Tel est le cas des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les télé-agrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés, destinés aux aveugles et malvoyants. En revanche, les lunettes de vue et les lentilles de contact, qui sont inscrites au chapitre II du titre II de la LPP, sont en conséquence soumises au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique se traduirait par un coût budgétaire de près de 760 M€. En outre, cet effort budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les marges étant fixées librement par les opérateurs économiques de ce secteur. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de matériels d'optique médicale. En revanche, le Gouvernement a privilégié d'autres leviers pour favoriser l'accès aux soins de tous, qu'il s'agisse de la possibilité offerte aux mutuelles de proposer de meilleurs remboursements lorsque leurs adhérents recourent à un professionnel de santé agréé par elles, de stimuler la concurrence, d'encadrer la prise en charge des dépenses d'optique par les assurances complémentaires ou enfin de renforcer les exigences de transparence et d'information sur le prix des lunettes.

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