Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016
M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°18476 posée le 22/10/2015 sous le titre : " Récupération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les taxis fonctionnant à l'essence ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 05/05/2016
En application des dispositions du a du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, les entreprises ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé les essences qu'elles utilisent comme carburants. Cette exclusion s'applique notamment aux essences consommées dans les véhicules utilisés par les artisans taxis pour les besoins de leur activité professionnelle. Les artisans taxis sont cependant fondés à exercer la déduction totale de la TVA ayant grevé leurs dépenses professionnelles de gazole ou de super éthanol E 85. S'il n'est pas contesté que le traitement fiscal favorable accordé au gazole a contribué à la diésélisation massive du parc automobile, qui suscite une préoccupation légitime quant à son impact sur la qualité de l'air, le Gouvernement n'est pas favorable à un alignement du droit à déduction de la TVA grevant l'essence sur celui du gazole. À titre liminaire, l'essence ne peut être considérée comme un carburant écologique, des études récentes révélant que les véhicules essence émettent plus de gaz à effet de serre que les véhicules diesel. Si la nocivité du diesel pour la santé a également fait l'objet d'études, l'imposition de limites d'émission de polluants primaires équivalents pour les véhicules diesel et essence via les normes EURO 5 et 6 a permis de réduire celle-ci de manière significative. Surtout, cela reviendrait à abandonner un dispositif de « clause de gel » communautaire dont bénéficie la France. Or, renoncer en partie au bénéfice de ce dispositif serait irrévocable. Par ailleurs, une telle mesure irait à contre-courant de l'objectif de redressement des comptes publics, d'autant plus qu'elle ne pourrait être réservée aux seuls artisans taxis, en vertu du principe d'égalité. Enfin, cela risquerait de déstabiliser le marché automobile au détriment des constructeurs dont l'offre est aujourd'hui majoritairement composée de véhicules diesel. En effet, le marché des véhicules d'entreprises est aujourd'hui très structuré autour de l'existence du dispositif d'exclusion du droit à déduction de la TVA. L'évolution des règles de TVA pourrait menacer la rentabilité des investissements réalisés. Par ailleurs, l'offre de certains constructeurs en véhicules professionnels motorisés à l'essence est encore limitée. Aussi, plutôt que de modifier les règles de la TVA, le Gouvernement a privilégié le rapprochement progressif des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) entre le gazole et l'essence. C'est le sens des articles 14 et 17 de la loi de finances rectificative pour 2015. Les dispositions engagent pour les années 2016 et 2017 un resserrement de l'écart de taxation entre le gazole et les essences, hors composante carbone, de 1 /hl en plus sur le diesel et 1 /hl en moins sur l'essence. Par ailleurs, à compter de 2016 le tarif du SP 95 E10 est diminué de 1 supplémentaire par hectolitre alors que celui du SP 95 E5 est augmenté de 1 /hl afin de créer l'écart nécessaire pour le développement de la vente de SP 95 E10 qui a la plus forte teneur en biocarburants. L'ensemble de ces dispositions illustre le choix résolu du Gouvernement pour engager le rapprochement des fiscalités applicables à l'essence et au gazole.
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