Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 04/04/2019

Mme Sylviane Noël rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08381 posée le 27/12/2018 sous le titre : " Possibilité pour une commune de participer à une société publique locale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

En vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux entreprises publiques locales (EPL), il est constant qu'une collectivité territoriale, ou un groupement de collectivités territoriales, n'a pas le droit de faire via une société publique locale (SPL), ou une société d'économie mixte locale (SEML), ce qu'elle n'a pas le droit de faire elle-même. Ainsi, l'article L. 1521-1 du CGCT, relatif aux SEML, dispose que « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales (…). » Cette rédaction était déjà celle de l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, qui a institué le régime juridique actuel de ces sociétés dans le contexte de la décentralisation. Des dispositions similaires existent pour les SPL. Dans sa décision du 14 novembre 2018 [1], le Conseil d'État avait tranché le cas des sociétés à objet « mixte », dont les missions relèvent pour partie seulement de la compétence de la collectivité. Jusqu'à présent, les décisions des cours administratives d'appel se partageaient entre deux interprétations : - selon la plus stricte, la collectivité ne pouvait participer à une SPL que si elle détenait la totalité des compétences correspondant aux missions de la société [2] ; - selon une lecture plus ouverte, la collectivité ne pouvait participer à une SPL que si la part prépondérante des missions de la société n'outrepassait pas son domaine de compétence [3]. C'est à la suite d'un pourvoi formé à l'encontre de cette dernière interprétation que le Conseil d'État retenait la lecture selon laquelle toutes les missions de la société devaient relever des compétences de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire. Cette décision concernait en l'espèce une SPL, mais elle était transposable aux autres EPL. C'est sur cette interprétation que la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales a entendu revenir. En vertu de cette loi, une collectivité territoriale ou un groupement peut participer au capital d'une SEML ou d'une SPL dès lors qu'il détient au moins l'une des compétences correspondant aux missions, et donc à l'objet social, de la société. Les sociétés existantes s'en trouvent par ailleurs sécurisées. Consciente de l'inquiétude que la décision du 14 novembre 2018 a suscité dans le secteur des entreprises publiques locales, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a soutenu cette initiative parlementaire permettant de sécuriser les EPL existantes et d'assouplir rapidement l'état du droit. 1] CE, 14 novembre 2018, syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, n° 405628. [2] CAA de Nantes, 19 septembre 2014, syndicat intercommunal de la Baie, n° 13N01683. [3] CAA de Lyon, 4 octobre 2016, SEMERAP, n° 14LY02753.

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