Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02105 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Compétence des régions en matière de transport aérien et de transport ferroviaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 26/01/2023
La loi nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, puis la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ont confié l'organisation des services de mobilités aux intercommunalités et aux régions, issues de la loi nº 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Dans cette nouvelle architecture, le rôle de la région est double. D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. D'autre part, elle est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports. Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. Ainsi, la région est l'autorité organisatrice pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, sur le fondement de l'article L. 2121-3 du code des transports et pour la création, l'aménagement et l'exploitation des aérodromes qui ne sont ni d'intérêt national ou international, ni nécessaires aux missions de l'État, sur le fondement de l'article L. 6311-2 du même code. Cette dernière compétence est partagée entre toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les autres échelons de collectivités territoriales. À cet égard, l'existence de grandes régions, disposant de compétences sur une variété de modes de transport, permet l'organisation et la coordination des services de mobilités dans un but d'aménagement du territoire et d'intermodalité. Les décisions de création, d'évolution ou de suppression de services de mobilité relèvent de la libre administration des collectivités territoriales et peuvent, le cas échéant, être motivés par des intérêts infrarégionaux. Pour ces raisons, il n'apparaît pas opportun de revenir sur le transfert aux régions de la compétence exclusive en matière de transport ferroviaire et de celle, qui n'est pas exclusive, eu égard au caractère partagé de cette compétence, en matière d'infrastructures de transport aérien.
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