Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 06/07/2023
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06582 posée le 04/05/2023 sous le titre : " Maladies incompatibles avec la conduite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 4166
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 19/10/2023
La Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les usagers de voie publique : aucun de ces usagers, conducteur ou piéton, ne doit être sciemment exposé au danger de la conduite d'autrui lorsque ce risque est connu et évitable. Le permis de conduire n'est pas un droit universel mais une autorisation administrative qui repose aussi sur des conditions d'aptitude, notamment médicales. L'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, a été publié au Journal officiel le 3 avril 2022. Ce texte est une refonte de l'arrêté de 2005 avec une meilleure prise en compte des objectifs de l'annexe III de la directive européenne 2006/126/CE. De plus, ce texte innove de manière importante en prenant en compte les avancées scientifiques et technologiques qui ont permis d'ouvrir l'accès à la conduite, y compris de véhicules lourds, à des personnes qui présentent un handicap lourd et qui ne pouvaient donc pas conduire ces véhicules jusqu'à présent. À l'inverse, cet arrêté apporte également des précisions sur certains troubles neurologiques qui se manifestent dans certaines maladies neuroévolutives ou dans la maladie de Parkinson. Dans ces situations, l'avis médical sur la compatibilité ou l'incompatibilité pour ces pathologies avec la conduite automobile s'appuie, comme pour toutes les autres pathologies, sur une analyse des symptômes, bien plus que sur un diagnostic de la pathologie elle-même. En effet, c'est face à des troubles cognitifs ou d'autres symptômes neurologiques, susceptibles d'être incompatibles avec la conduite, que le médecin se prononce et non devant une pathologie, quelle qu'elle soit, si celle-ci est cliniquement muette. Tous les présidents des Conseils nationaux professionnels (CNP) concernés par cet arrêté ont été consultés et ont fait part de leurs observations. Le CNP de neurologie ne fait pas exception. Les échanges ont été nombreux et fructueux. Toutes les sociétés savantes sont, en France, rattachées à un CNP. Ces sociétés savantes ont également vocation à représenter les malades, ce que certaines sociétés savantes ont explicitement précisé. La question est également posée sur les solutions de mobilité alternatives que cet arrêté devrait proposer aux patients concernés. L'arrêté du 28 mars 2022 n'a pas vocation à préciser les solutions de mobilité alternative des personnes qui ont une inaptitude à la conduite. Cette question est importante mais ne constitue pas l'objet de l'arrêté. L'arrêté du 28 mars 2022 n'a pas non plus vocation à préciser les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Celles-ci sont fixées par d'autres textes réglementaires. L'arrêté s'inscrit dans les règles générales, dont certaines sont reprises en visas, pour le contrôle de l'aptitude médicale à la conduite notamment énoncées aux articles R. 226-1 et suivants du code de la route et précisées par d'autres textes comme l'arrêté du 31 juillet 20121. Les modalités de contestation de la décision préfectorale d'inaptitude ou d'aptitude avec restrictions relèvent de l'article R. 226-4 du code de la route, qui est d'application directe et figure dans les visas de l'arrêté. Le travail relatif à cet arrêté se poursuit en lien avec l'ensemble des parties prenantes avec la publication prochaine d'une Foire aux questions (FAQ) pour accompagner la mise en oeuvre de cet arrêté.
- page 5964
Page mise à jour le