Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01092 sous le titre « Alignement de l'effectif d'un conseil municipal de commune nouvelle après le deuxième renouvellement », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/11/2025

L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dispose que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle [...]». Cette disposition permet aux communes nouvelles de bénéficier d'une période transitoire afin d'assurer aux communes historiques une représentation au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Cette période transitoire s'étendait originellement jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Toutefois, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 est venue modifier l'article L. 2113-8 du CGCT afin d'étendre la durée de cette période transitoire au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. En effet, le terme fixé par la loi pouvait, dans le cas de communes nouvelles créées peu de temps avant le renouvellement général suivant, intervenir seulement quelques années après la création de la commune nouvelle. En pratique, la période transitoire aurait donc, dans ces communes, représenté à peine plus d'une mandature, ce qui ne contribuait pas à l'appropriation de la fusion par l'ensemble des équipes municipales et des électeurs. C'est avec le soutien du Gouvernement, conscient des enjeux de représentativité des communes historiques au sein des communes nouvelles, que cette modification a été apportée à la loi. Ainsi, les communes nouvelles créées entre le renouvellement général de 2014 et le renouvellement général de 2020 bénéficieront de l'effet de cette disposition, et donc d'un conseil municipal dérogatoire jusqu'au renouvellement général de 2032.

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