Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/05/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 03285 sous le titre « Trottinettes électriques sur la voie publique », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation, le maire exerce la police de la circulation d'une part, sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations et, d'autre part, à l'extérieur des agglomérations, sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal. Il dispose ainsi, en application de l'article L2212-2 du CGCT, d'un pouvoir de police générale visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ces dispositions lui permettent de réglementer la circulation sur le territoire de sa commune afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Le maire pourra ainsi édicter une mesure à condition que cette mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée au maintien de l'ordre public et ne consiste pas en une interdiction générale et absolue (CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin, req. n° 17413). Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut également, par arrêté motivé : - interdire l'accès, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement et réserver l'accès à certaines voies, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules, conformément au 1° de l'article L. 2213-2 du CGCT ; - interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, sur le fondement de l'article L. 2213-4 du même code. Cette mesure doit être justifiée pour chaque portion de route concernée, par des éléments circonstanciés et ne saurait constituer une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation. Par conséquent, cela s'oppose, par exemple, à l'édiction d'un arrêté ayant pour objet d'interdire, de façon générale et permanente, la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservie par une voie bitumée (CAA de Bordeaux, 28 mai 2002, Commune d'Ance, req. n° 99BX00597) Enfin, si une interdiction ne devait viser que les trottinettes électriques, cette différence de traitement par rapport à d'autres véhicules devra impérativement être justifiée par des éléments circonstanciés localement.
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