8. Le projet d'ordonnance portant sur la modernisation du régime d'exploitation des autoroutes et des ouvrages d'art à péage
Le chapitre I du projet d'ordonnance vise à permettre aux SEMCA de participer aux procédures d'attribution de nouveaux projets autoroutiers.
L'article premier prolonge ainsi la durée de concession de la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF), de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), de la Société des autoroutes Estérel- Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA), de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), de la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR).
Il prévoit que la prorogation des conventions de concession est prise en compte pour l'établissement des comptes des SEMCA dès le 1 er janvier 2000.
L'article 2 supprime la garantie de reprise de passif figurant aux articles 37 (effets de l'expiration de la concession), 38 (retrait de la concession) et 40 (déchéance du concessionnaire) du cahier des charges de ces sociétés.
Le chapitre II vise à adapter certaines dispositions du code de la voirie routière ainsi qu'à harmoniser et simplifier le régime juridique des ouvrages d'art à péage.
L'article 3 crée ainsi un article nouveau dans le code de la voirie routière pour inscrire dans ce code les principes de non discrimination et de modulation des péages tirés de la directive 1999/62 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
L'article 4 adapte la rédaction de l'article L.122-4 du code de la voirie routière aux caractéristiques actuelles du secteur autoroutier. Le principe de gratuité de l'usage des autoroutes n'y est plus mentionné.
L'article 5 modifie les dispositions des articles L.153-1 à L.153-3 du code de la voirie routière afin d'harmoniser et simplifier le régime juridique des ouvrages d'art à péage et de prévoir le cas des ouvrages d'art à comprendre dans la voirie gérée par les EPCI dotés d'une fiscalité propre ou des syndicats mixtes ayant compétence en matière de voirie :
- comme pour le nouvel article L.122-4 relatif au régime juridique des autoroutes, le nouvel article L.153-1 ne fait plus mention du principe de gratuité de l'usage des ouvrages d'art ;
- le nouvel article L.153-2 confie à la collectivité maître d'ouvrage la responsabilité de fixer seule les principes de la tarification des ouvrages d'art. Il permet également à l'Etat de percevoir un péage en régie sur ses ouvrages d'art ;
- le nouvel article L.153-3 harmonise les dispositions précisant la destination du péage perçu sur ouvrage d'art, quelle que soit la collectivité maître d'ouvrage.
L'article 6 abroge, enfin, l'article L.153-5 du code de la voirie routière relatif au régime d'autorisation des communes pour l'instauration du péage sur les ouvrages d'art.