C. L'habilitation de l'article 3 : la refonte du code de la mutualité
1. La réaffirmation des principes mutualistes
a) La non-discrimination
Le futur article L. 112-1 du code de la mutualité précise qu'il n'y a pas d'autre modulation de cotisation qu'en fonction du revenu ou de l'âge des membres participants, alors que l'actuel article L. 121-2 indique que " les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés , les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés . Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu des membres participants " .
Les nouvelles dispositions interdisent la sélection à l'entrée, la sélection des risques et le questionnaire médical.
Enfin, le caractère viager de la garantie est réaffirmé.
b) Le rôle de l'Assemblée générale
L'Assemblée vote les statuts et les règlements et élit les membres du conseil d'administration. " Elle gouverne la mutuelle initiale et toutes ses soeurs " 24 ( * ) , a indiqué M. Henri de Lassus, directeur des services aux organismes mutualistes ; " Elle définit et fait vivre les liens juridiques et financiers entre les diverses structures du groupe mutualiste ".
c) Le statut de l'élu
Le statut de l'élu est défini par les articles L. 114-24 à L. 114-37 du futur code de la mutualité.
Ce statut est de type syndical. Les employeurs publics ou privés seront obligés d'autoriser leurs salariés à bénéficier des absences rémunérées, comptant comme temps de travail, pour les réunions des instances mutualistes. Les administrateurs bénéficieront du statut de salarié protégé pendant son mandat, et six mois après la fin de celui-ci. Les candidats au conseil d'administration seront protégés " pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures " .
Si les fonctions d'administrateur sont gratuites, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées.
La limite d'âge (soixante-dix ans) pourra faire l'objet d'une double dérogation :
- une partie des administrateurs (au plus un tiers) pourra être âgée de plus de soixante-dix ans ;
- un décret en Conseil d'Etat devrait prévoir des exceptions pour les mutuelles d'anciens combattants, servant la " rente mutualiste ".
Des règles de cumul sont posées par l'article L. 114-23 : une même personne ne peut appartenir à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations ; le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur ou trois mandats d'administrateur et un mandat de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union.
* 24 Cité par l'Agence Fédérale d'Information Mutualiste, n° 1496, vendredi 8 septembre 2000, p. 4.