VI. LA PERSPECTIVE DE LA RÉFORME DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
A l'occasion du présent avis budgétaire, votre rapporteur a enfin souhaité faire le point sur le projet de réforme des tribunaux de commerce, qui constitue la principale réforme intéressant l'organisation judiciaire prévue pour l'année prochaine.
Ainsi que l'a souligné le représentant du Syndicat de la magistrature entendu par votre rapporteur pour avis, l'annonce de cette réforme a d'ailleurs d'ores et déjà eu des conséquences sur l'organisation des juridictions, puisqu'elle a suscité la démission d'un tiers des juges consulaires au début de l'année 2000, entraînant un surcroît de travail pour un certain nombre de tribunaux de grande instance qui ont dû gérer le contentieux commercial.
A. LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME ENVISAGÉE
Un projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce 42 ( * ) a été déposé à l'Assemblée nationale le 18 juillet 2000 et devrait être examiné par le Parlement au cours de l'année prochaine.
Ce projet de loi a pour objet principal d' introduire la mixité dans les tribunaux de commerce , c'est-à-dire l'association, dans ces juridictions, de magistrats du corps judiciaire et de juges élus dans les formations de jugement. Il prévoit à cette fin la constitution de chambres mixtes composées d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, qui seront appelées à traiter les contentieux relatifs aux contrats de société commerciale, aux procédures collectives relevant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, et au droit de la concurrence, tandis que les actuelles formations de jugement purement consulaires continueraient de traiter du reste du contentieux.
Le projet de loi tend par ailleurs à une réforme du statut des juges consulaires, en prévoyant désormais leur élection au premier degré par l'ensemble des justiciables des tribunaux de commerce et en fixant des règles nouvelles de déontologie afin de tenir compte de la particularité de l'origine même des juges consulaires.
D'autre part, en quelque sorte à titre de réciprocité, un projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire 43 ( * ) a pour objet de permettre à certains juges consulaires de prendre part aux formations de jugement des cours d'appel ayant à connaître des recours formés contre les décisions rendues en première instance dans les matières relevant de la compétence des tribunaux de commerce, en qualité de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire.
Enfin, un troisième projet de loi connexe modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise 44 ( * ) est destiné à améliorer l'organisation de ces professions, à garantir l'indépendance et la compétence de leurs membres et à permettre un contrôle efficace sur leur activité tout en mettant fin à leur monopole.
* 42 AN n° 2545 - XIème législature.
* 43 AN n° 2546 - XIème législature.
* 44 AN n° 2544 - XIème législature.