Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations
BÉTEILLE (Laurent)
AVIS 306 (2000-2001) - commission des lois
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N°
306
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement , sur la proposition de résolution de MM. Pierre MARTIN, Fernand DEMILLY et Marcel DENEUX , tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations ,
Par M.
Laurent BÉTEILLE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : : M. Jacques Larché, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
Sénat :
278
et
305
(2000-2001)
Risques naturels. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les
inondations de la Somme afin d'établir les causes et les
responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de
prévenir les risques d'inondations, présentée par nos
collègues MM. Pierre Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux.
L'article 11 du Règlement du Sénat prévoit que lorsqu'elle
n'est pas saisie au fond d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête, la commission des
Lois est appelée à émettre un avis sur la
conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
La commission des Affaires économiques ayant été saisie
au fond sur la présente proposition de résolution, la
compétence de la commission des Lois se limite donc strictement à
l'examen de sa recevabilité.
Les conditions de constitution des commissions d'enquête sont
fixées par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
précitée et précisées par l'article 11 du
Règlement du Sénat.
La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 a modifié cet article 6 en
regroupant sous la dénomination commune de commission d'enquête,
les commissions d'enquête et les anciennes commissions de contrôle
qui avaient pour objet de contrôler le fonctionnement d'une entreprise
nationale ou d'un service public.
Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas gommé la
dualité entre les commissions d'enquête proprement dites et celles
chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale
ou d'un service public, ainsi qu'il ressort de la rédaction actuelle des
deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de
l'ordonnance de 1958 :
«
Les commissions d'enquête sont formées pour
recueillir des éléments d'information
soit
sur des faits
déterminés,
soit
sur la gestion des services publics ou
des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées.
« Il ne peut être créé de commission
d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une
commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative
aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. »
Dans la première hypothèse, en cas d'enquête sur des faits
déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les
anciennes commissions d'enquête continue d'être
observée : le président de la commission des Lois demande
à M. le président du Sénat de bien vouloir
interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de
poursuites judiciaires concernant les faits en cause.
Dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de
contrôle, cette procédure de demande d'information ne s'impose pas
en raison de l'objet de la commission qui est d'enquêter non pas sur des
faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou
d'une entreprise nationale.
Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête, l'unique
tâche de la commission des Lois consiste à déterminer si
cette création entre dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance et si
la consultation du Garde des Sceaux s'impose ou non.
Selon l'exposé des motifs de la proposition de résolution, la
commission d'enquête devrait :
« - déterminer la part des causes climatiques,
environnementales et urbanistiques (des inondations) et, le cas
échéant, les responsabilités ;
« - évaluer le montant réel des dégâts
occasionnés par ces inondations en le mettant en perspectives avec le
montant des sommes investies dans la prévention de ces risques de
crues ;
« - remédier à l'inadaptation et l'obsolescence des
règles juridiques en vigueur ;
« - trouver des solutions de coordination des actions de l'Etat, des
collectivités locales, des agences de bassin et des
établissements publics territoriaux ;
« - proposer des orientations législatives afin de renforcer
la solidarité, d'améliorer la mise en place des plans de
prévention des risques et d'accroître l'efficacité des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux. ».
Les auteurs de la proposition de résolution ont, dans l'exposé
des motifs de leur proposition de résolution, manifesté le
souhait de «
comprendre et appréhender l'ensemble des
raisons de ce drame
», ajoutant qu'il était
«
essentiel aujourd'hui d'apporter les réponses que les
citoyens de la Somme et leurs élus sont en droit d'attendre pour
prévenir demain ces risques récurrents
».
Les investigations de la commission d'enquête devraient donc porter
sur les moyens mis en oeuvre par les différents services publics
concernés et sur la coordination de ces services publics.
Prévoyant le contrôle de services publics, la proposition de
résolution
entre ainsi dans
le champ défini par
l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
,
sans
qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de
poursuites judiciaires
.
Enfin, la proposition de résolution fixe à vingt et un le nombre
des membres de la commission d'enquête, conformément à
l'article 11 du Règlement du Sénat.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission estime que
la proposition de résolution n° 278 (2000-2001) soumise à
l'examen du Sénat
n'est pas contraire aux
dispositions de
l'article 6 de l'ordonnance
du
17 novembre 1958
précitée.
Toutefois, la commission s'est interrogée sur l'alternative qu'aurait pu
offrir la création d'une mission d'information compte tenu des
délais prévisibles de réalisation des dommages et des
calendriers respectifs des deux procédures.