1
Discours de M. Christian Poncelet,
président du Sénat, au 84
ème
Congrès des
maires et des présidents de communautés de France, le 21 novembre
2001.
2
La position « hors cadre », spécifique
au corps préfectoral, permet aux préfets d'accomplir des missions
qui leur sont confiées par les pouvoirs publics. Elle est souvent
utilisée pour les rémunérer, sur les crédits du
ministère de l'intérieur, lorsqu'ils se trouvent dépourvus
d'affectation. La position « hors cadres », prévue
par le statut général de la fonction publique, s'apparente
à une disponibilité. Elle est celle du fonctionnaire remplissant
les conditions pour être détaché auprès d'une
administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas
à pension du régime général de retraite, ou
détaché auprès d'organismes internationaux. Dans cette
position, il cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
3
Dans un arrêt du 25 mars 1996
« Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon », dit
arrêt « Berkani », le Tribunal des conflits a
opéré un revirement de jurisprudence concernant les agents non
titulaires de la fonction publique, en considérant que
« les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un
service public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
4
Chapitre 37-10, budget de fonctionnement des
préfectures.
5
Pièce à fournir pour l'établissement d'une
carte grise lors d'une vente de véhicule d'occasion.
6
Une expérimentation est actuellement en cours dans la
préfecture de la Haute-Vienne, qui concerne l'établissement des
dossiers d'inscription par les auto-écoles et la délivrance du
titre après réussite à l'examen.
7
Les dotations concernées sont les dotations dites
« actives », c'est-à-dire soumises à une
indexation propre : la dotation globale de fonctionnement (DGF), la
dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation particulière
élu local, les dotations de l'Etat au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds
national de péréquation (FNP), la dotation globale
d'équipement (DGE), les dotations générales de
décentralisation (DGD, DGD Corse, DGD formation professionnelle), ainsi
que les dotations d'équipement scolaire des départements et des
régions (DDEC, DRES).
8
Article 32 de la loi de finances pour 1996.
9
Article 57 de la loi de finances pour 1999.
10
Les départements perçoivent également, le
cas échéant, une dotation de fonctionnement et une garantie de
progression minimales. Enfin, ils bénéficient d'un concours
particulier du fait de la suppression des contingents communaux d'aide sociale.
11
L'article 25 du projet de loi de finances pour 2002
prévoit une majoration de 1,5 million d'euros de la dotation de
solidarité rurale au titre de la compensation de la suppression de
l'intervention de l'Etat dans l'achat par les communes d'imprimés
d'état-civil et dans l'abonnement au Journal officiel, et un abondement
de 22,867 millions d'euros de la fraction
« bourgs-centres » de cette dotation.
12
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a considéré
que la dotation compensatrice au titre d'une année devait être
calculée
« en fonction de la totalité des bases
d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de
la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles
primitifs ou des rôles supplémentaires », ce que n'avait
pas fait l'Etat.
13
JO Assemblée nationale, séance du 19
octobre 2001, p. 6341.
14
Note de conjoncture sur les grandes tendances des finances
locales, juillet 2001.
15
Proposition de la Commission européenne du 10 mai 2000,
à la suite du débat sur le Livre vert sur les marchés
publics.
16
La procédure du
marché négocié
permet à la personne publique de négocier directement avec les
candidats afin de rechercher l'offre économiquement la plus
intéressante, alors que le principe en appel d'offres est celui de
l'intangibilité des offres et de la prohibition de toute
négociation avec les candidats. Elle s'accompagne de garanties
renforcées de transparence.
17
Article 14 du code des marchés publics annexé au
décret n° 2001-210 du 7 mars 2001.
18
La compétence principale du pouvoir réglementaire
en matière de marchés publics est fondée sur les
dispositions de l'article 12 de la loi de finances du
31 janvier 1833, sur le décret-loi du
12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en
vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des
collectivités locales et de leurs établissements publics et,
concernant les marchés de travaux, sur la loi n° 57-908 du
7 août 1957.
19
Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981 - Ordre des
architectes.
20
L'avenir de l'autonomie financière des
collectivités locales. Rapport présenté par
M. Jean-Pierre Brunel, séance des 12 et 13 juin 2001.
Projet de loi de finances pour 2002 : Intérieur et décentralisation
Rapports législatifs
Avis n° 92 (2001-2002), tome I, déposé le