CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Article 23 bis
(article 706-2 du code de procédure pénale)
Juridictions spécialisées pour les infractions en matière sanitaire

Cet article tend à insérer dans le livre IV du code de procédure pénale, qui traite « de quelques procédures particulières », un nouveau titre consacré à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière sanitaire.

Ce nouveau titre comprendrait un article unique, numéroté 706-2 (l'ancien article 706-2 a été supprimé en 1994).

Le texte proposé pour l'article 706-2 du code de procédure pénale prévoit que la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue pour la poursuite, l'instruction et le jugement de certaines infractions « qui sont ou apparaîtraient » d'une grande complexité.

Cette extension concernerait les affaires relatives à un produit de santé ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal. L'article L. 5311-1 du code de la santé publique dresse une liste non exhaustive des produits de santé, parmi lesquels figurent les médicaments, les substances stupéfiantes et psychotropes, les produits contraceptifs, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les produits sanguins labiles, les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale...

Les infractions pour lesquelles le tribunal de grande instance à compétence élargie devrait être saisi seraient les atteintes à la personne humaine au sens du titre II du code pénal, les infractions prévues par le code de la santé publique et les infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.

Un décret fixerait la liste et le ressort des tribunaux spécialisés. La compétence du tribunal spécialisé serait concurrente de celle de la juridiction qui devrait être normalement saisie en application des règles posées par le code de procédure pénale. Une telle compétence concurrente est indispensable pour éviter des nullités dans l'hypothèse où une affaire ne serait pas renvoyée à une juridiction spécialisée.

Le présent article tend à prévoir, en matière de santé publique, les mêmes dispositions qui ont permis en 1994 la création des pôles économiques et financiers.

Pour certaines infractions complexes, il est indispensable en effet que des magistrats puissent acquérir une spécialisation poussée sans laquelle le travail d'investigation pourrait s'avérer vain. En pratique aujourd'hui, les affaires pénales de santé publique de grande ampleur sont renvoyées au tribunal de grande instance de Paris, les règles normales de compétence des juridictions aboutissant à ce résultat.

Le Gouvernement a toutefois voulu se réserver la possibilité de créer à l'avenir plusieurs « pôles de santé » et n'a donc pas prévu une compétence nationale pour la juridiction parisienne.

Le texte prévoit aussi que l'activité des « pôles de santé » pourra être facilitée par le recrutement d' assistants spécialisés en matière sanitaire , qui seraient recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

L'article 706 du code de procédure pénale prévoit des dispositions similaires s'agissant des « pôles économiques et financiers ». Il prévoit que « les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel (...) ».

Actuellement, une vingtaine d'assistants spécialisés sont affectés dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière.

Le ministère de la justice envisage d'aménager prochainement les dispositions relatives aux assistants spécialisés. En juin 2001, il a déposé un amendement en ce sens sur le Bureau du Sénat, qui a été écarté compte tenu de son dépôt très tardif. Cet amendement tendait notamment à permettre aux assistants spécialisés de participer aux perquisitions, saisies et interrogatoires et à prévoir la possibilité de verser au dossier de la procédure les notes d'étude élaborées par les assistants, qui devaient en outre recevoir le nom de conseillers techniques.

Les assistants spécialisés dans les « pôles de santé » exerceront les mêmes missions que celles dévolues aux assistants spécialisés dans les juridictions économiques et financières.

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