CHAPITRE X -

LES CONTRATS D'AGGLOMÉRATION

On ne reviendra pas sur la philosophie des contrats d'agglomération mis en place par l'article 26 de la loi « Voynet ». Ses principes ont été abondamment développés l'année dernière.

La circulaire d'application du 6 juin 2001 a rappelé que le contrat d'agglomération devait être l'occasion de favoriser la cohérence des périmètres d'intervention, notamment avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et l'organisation intercommunale.

Les contrats doivent, d'autre part, apporter une valeur ajoutée spécifique par rapport aux procédures existantes, en identifiant des programmes peu nombreux et ciblés à l'échelle de l'agglomération.

Les projets mobiliseront les crédits du volet territorial du contrat de plan sur l'agglomération, ceux du volet régional, ceux des fonds structurels européens et, le cas échéant, les crédits non contractualisés des ministères.

Selon une enquête réalisée, au printemps 2002, par la DATAR, plus d'une centaine d'intercommunalités se seraient déclarées ou intéressées par l'idée du contrat, ou disposeraient d'un projet d'agglomération, ou travailleraient sur les orientations d'un projet après avoir constitué un conseil de développement.

Les autres agglomérations afficheraient simplement leur intention de signer un contrat avant le 31 décembre 2003.

Un constat s'impose néanmoins : quatre contrats d'agglomération seulement ont été signés (le Creusot-Montceau les Mines et Bordeaux, Elbeuf et Dijon) sur 120 communautés d'agglomérations .

CHAPITRE XI -

LES SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES

Un moratoire opposable aux fermetures de services publics en milieu rural a été mis en place le 10 mai 1993. Sa levée a été décidée lors du comité interministériel d'aménagement et de développement durable du territoire qui s'est tenu le 15 décembre 1998. Elle a été confirmée par des circulaires en date du 7 juillet 2000.

Le Gouvernement a constaté que les effets de ce moratoire avaient été limités car la plupart des services publics étaient installés dans des communes plus importantes que celles qui étaient visées. Sa levée, au demeurant, n'a d'ailleurs pas entraîné d'accélération des restructurations de services.

Le dispositif en vigueur 1 ( * ) , que la DATAR et les préfets sont chargés de mettre en oeuvre, est complexe et les acteurs concernés auraient renoncé à l'appliquer. C'est, en tout cas, l'avis du Gouvernement qui signale qu'aucun plan départemental triannuel d'organisation des services n'a été reçu par les préfectures, et qu'aucune fermeture prononcée dans les formes n'a été recensée par la DATAR.

Il a jugé, en conséquence, que ces dispositions généraient un moratoire de fait qui entrave toute action tendant à améliorer l'organisation et la qualité des services publics.

Un réexamen global de ce dispositif est donc en cours .

Une véritable concertation sur l'implantation territoriale des services publics, entre élus et responsables des services, au niveau local, départemental et régional, devrait être instaurée pour progresser dans l'accessibilité et la polyvalence des services.

En contrepartie, le dispositif bloquant de facto la majeure partie des évolutions, notamment territoriales, pourrait être levé.

* 1 L'article 29 de la loi « Pasqua » et son décret d'application du 9 juillet 2001, d'une part, les articles 24-1 et 24-2 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet dans les départements, d'autre part.

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